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Décisions

Cass. soc., 28 juin 2000, n° 98-43.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Me Balat, Me Blanc

Aix-en-Provence, 9e ch. soc., du 13 oct.…

13 octobre 1997

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1988 en qualité de chef du service intelligence artificielle par la société Cybernetix ; qu'il a été détaché du 1er août 1990 au 30 juin 1991 au sein de la société Soproga Informatique, filiale de la société Cybernetix, pour y exercer le mandat de directeur général ; qu'il a été licencié le 1er août 1991 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son contrat initial avait simplement été suspendu par l'effet de son détachement au sein de la société Soproga Informatique, qu'il devait ainsi retrouver naturellement et de plein droit son cours dès la cessation de ses fonctions de mandataire social au sein de cette société et que c'était en violation de ses obligations que l'employeur lui avait proposé un nouveau contrat de travail, substantiellement différent du contrat initial comme comportant des fonctions et une rémunération différentes ; qu'ainsi, en jugeant que le salarié ne prétendait pas que le contrat de travail avait été rompu à la suite d'un refus d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une modification relative à son salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur n'avait pas également procédé à une modification des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé le 29 juillet 1991 un avenant à son contrat de travail et qu'il avait ainsi accepté la modification proposée par l'employeur ; que les deux premières branches du premier moyen ne peuvent être accueillies ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir écarté ces demandes en faisant valoir, en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie cette indemnité devait être calculée en raison de son ancienneté et à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, ce pourquoi une somme de 18 769, 20 francs aurait dû lui être payée ; qu'en ce qui conserne l'indemnité de préavis, il soutenait que la société Cybernetrix aurait dû lui régler une somme de 93 847,98 francs équivalente à trois mois de salaire, qu'elle ne lui avait versé que 63 681,83 francs et qu'elle reste donc lui devoir un solde de 30 166,15 francs ; qu'enfin, il réclamait à titre de congés payés sur préavis une somme de 4 627,75 francs, en faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas réglé ses congés payés à l'occasion de son départ ; qu'en cet état, en se bornant, pour écarter les demandes du salarié, à affirmer simplement qu'elles étaient injustifiées, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'indemnité de préavis réellement due par l'employeur avait été payée au salarié le 6 février 1992, qu'au vu des élements fournis par les parties un complément d'indemnité de congés payés avait été alloué à l'intéressé par la décision des premiers juges et que l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été versée au mois de novembre 1991 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis par la production d'un rapport d'audit et de factures dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les faits reprochés au salarié s'étaient produits à l'occasion de l'exercice par ce dernier d'un mandat social dans une société filiale de l'employeur et pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.