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Décisions

Cass. soc., 23 janvier 1991, n° 88-44.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Delvolvé

Toulouse, 4e ch. soc., du 23 juin 1988

23 juin 1988

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1988) que M. X..., engagé en 1977 par la société Barbier-Besson en qualité de chef de vente et nommé directeur commercial, a été nommé en outre en 1980 président du directoire de la société ; que le 18 novembre 1985 il a été licencié et le 6 décembre révoqué de ses fonctions de mandataire social ;

Attendu que M. A X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi qu'en cas de cumul réel et licite entre un mandat social et un emploi salarié, le licenciement ne peut être prononcé que pour des faits affectant l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X..., à la fois président du directoire et directeur commercial au sein de la société Barbier et Besson, était justifié par le différend l'opposant aux autres membres du directoire au sujet de la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 120 et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que des difficultés de collaboration qui avaient opposé M. X... à d'autres dirigeants de la société, avaient eu des répercussions au niveau de l'encadrement du personnel et avaient été de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.