Cass. 3e civ., 9 octobre 1974, n° 73-11.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DES 29 JANVIER ET 6 FEVRIER 1962, LES CONSORTS X..., AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA VILLE D'ANGERS, ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... DIVERS LOCAUX A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION ;
QUE CE BAIL ETAIT CONSENTI POUR NEUF ANNEES A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1961 ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 31 MARS 1970, LA VILLE D'ANGERS A FAIT CONNAITRE AUX EPOUX Y... QU'ELLE ENTENDAIT S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LEUR A DONNE CONGE POUR LE 24 DECEMBRE 1970 AVEC OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, LE 8 JUILLET 1970, LES EPOUX Y... ONT SIGNIFIE A LA VILLE D'ANGERS UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL A LAQUELLE CELLE-CI N'A APPORTE AUCUNE REPONSE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 9 MARS 1971, DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A INVALIDE LE CONGE, AU MOTIF QU'IL NE CONTENAIT AUCUNE PRECISION QUANT AU DELAI DE FORCLUSION IMPARTI AU LOCATAIRE POUR LE CONTESTER, MAIS A RELEVE QUE LES INDICATIONS CONTENUES DANS L'ACTE DU 31 MARS 1970 NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR L'INTENTION DE LA VILLE D'ANGERS DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LE 23 JUIN 1971, LA BAILLERESSE A FAIT NOTIFIER AUX EPOUX Y... UN CONGE POUR LE 24 DECEMBRE 1971 OU, A DEFAUT, POUR LE 24 JUIN 1972, AVEC OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VALIDE CE NOUVEAU CONGE POUR LE 24 JUIN 1972, SOUS RESERVE DU DROIT DES EPOUX Y... DE RESTER DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE, MAIS LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A CE QUE SOIT CONSTATE LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL JUSQU'AU 24 DECEMBRE 1979 ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR L'INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CE JUGEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ENGAGEAIT UNE PROCEDURE QUI SUSPENDAIT LES EFFETS DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, ET CONSERVAIT SON OBJET, ET QUE, FAUTE DE REPONSE DU BAILLEUR, LES LOCATAIRES TENAIENT DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 UN DROIT ACQUIS A UN NOUVEAU BAIL DE NEUF ANS" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT EXACTEMENT QUE LA VILLE D'ANGERS, EN TOUTE HYPOTHESE, MEME EN TENANT POUR ACQUIS QU'ELLE ETAIT REPUTEE AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, TIRAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DROIT DE REFUSER CE RENOUVELLEMENT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FIXANT LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL, A CHARGE POUR ELLE DE PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION, ET QU'ELLE ETAIT DONC FONDEE A DELIVRER CONGE AVANT MEME LE POINT DE DEPART.DE CE DELAI, DANS LES CONDITIONS OU ELLE L'A FAIT ;
ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.