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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 94-16.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 17 mars 1994

17 mars 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que Mme B..., preneur à bail de locaux à usage commercial de café, bar, restaurant, ayant constaté que la cheminée de l'immeuble présentait des fissures, en a avisé la SCI Chatillon, devenue propriétaire des locaux; que cette dernière a fait exécuter les travaux et demandé à sa locataire d'en régler le coût; que celle-ci ayant refusé, la SCI a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux, alors, selon le moyen, "que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire; qu'il résulte des dispositions des articles 605 et 606 du Code civil qu'il appartient au juge du fond, dans chaque cas d'espèce, d'analyser la situation concrète, pour rechercher si les travaux sont de grosses réparations ou des réparations d'entretien; que Mme B... avait clairement exposé, dans ses conclusions d'appel, que les désordres apparus dans les conduits de cheminée étaient liés à la vetusté de l'immeuble et que leur réparation incombait au propriétaire tenu de la conservation du gros oeuvre; qu'en se bornant à affirmer que l'article 606 du Code civil ne visait pas les conduits de cheminée et que la charge définitive de tels travaux résultant de la fissuration des conduits de cheminée, soumis à un travail trop intensif, incombant à Mme B... en raison de son obligation d'entretien des locaux, sans jamais s'expliquer sur la nature et l'importance des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 605 et 606 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code";

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 606 du Code civil ne vise pas les conduits de cheminée et constaté que les travaux avaient été nécessités par la fissuration de tels conduits, soumis à un travail trop intensif, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les réparations incombaient à la locataire en raison de son obligation d'entretenir les locaux, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;