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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2011, n° 09-68.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Versailles, du 05 mars 2009

5 mars 2009

Attendu que lorsqu'en période de tacite prorogation du bail, le locataire en demande le renouvellement et que le bailleur l'accepte, le nouveau bail prend effet à compter du terme d'usage qui suit la demande ; que, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du bail renouvelé, le locataire est tenu de payer les loyers échus au prix ancien ; que dans le délai d'un mois qui suit la décision définitive sur le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que la société Espace carrosserie Sedillot, locataire, selon acte du 17 décembre 1992 conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1992, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 25 Lambrechts, a demandé, les 31 juillet et 8 août 2002, le renouvellement du bail ; que la bailleresse a accepté le principe de ce renouvellement, mais demandé un nouveau loyer ; qu'au cours de l'instance judiciaire relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a, le 10 mars 2006, notifié l'exercice de son droit d'option et refusé le renouvellement du bail ;

Attendu qu'après avoir reconnu à la locataire le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait, les 31 juillet et 8 août 2002, demandé le renouvellement du bail, cette demande ayant pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Espace carrosserie Sedillot à payer l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;