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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juillet 1991, n° 89-21.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 19 oct. 1989

19 octobre 1989

Attendu qu'après avoir relevé que la mise en demeure faisait sommation à la locataire de rétablir les lieux dans l'état exact où ils se trouvaient avant le commencement des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait constaté que l'installation d'une cloison en carreaux de plâtre aboutissait à une perte de surface totale de 1,62 m2 et qu'elle touchait au gros-oeuvre, a, par ces seuls motifs adoptés, non dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sephom, envers M. X..., la société Environnement désign réalisations et la société Sodeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.