Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2002, n° 01-02.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 05 août 1999

5 août 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 août 1999), que les époux X... sont locataires d'un terrain appartenant à M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Z..., sur lequel ils ont construit, il y a une quarantaine d'années, une maison en dur en remplacement d'une vieille maison en bois ; que ce dernier les a assignés en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en démolition de la maison ; que, reconventionnellement, les locataires ont demandé, en faisant application de l'article 555 du Code civil, de les déclarer constructeurs de bonne foi et de condamner le bailleur à leur verser une indemnité ;

Attendu que pour décider que les époux X... étaient constructeurs de bonne foi et fondés à rester dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité par M. Z..., l'arrêt retient que, ayant construit avec l'accord verbal de M. Y... puis de M Z..., et étant donc de bonne foi, les époux X... sont en droit d'obtenir une indemnité correspondant, au choix de ce dernier, soit à une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état d'avancement des travaux à la date du procès-verbal de transport sur les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 janvier 1996 en ce qu'il a validé le congé donné aux époux X... par M. Z... et a constaté la résiliation du bail et dit que les époux X... sont redevables, à compter du 20 août 1994 jusqu'à leur départ définitif, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 200 francs, l'arrêt rendu le 5 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.