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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 1985, n° 84-16.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 28 juin 1984

28 juin 1984

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE O.J. PERRIN FRANOR ROYALE ET CIE, LOCATAIRE, EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER JANVIER 1973, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA S.C.I. DE FLORIAN, A, AU COURS DU BAIL INITIAL QUI AVAIT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1964, APPORTE DES AMELIORATIONS AUX LIEUX LOUES ;

QUE CE BAIL INITIAL STIPULAIT QUE LES AMELIORATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE RESTERAIENT "A LA PROPRIETE A L'EXPIRATION DU PRESENT BAIL" ;

QUE, POUR OBTENIR LA FIXATION A LA VALEUR LOCATIVE DU PRIX DU BAIL RENOUVELE UNE SECONDE FOIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982, LE BAILLEUR A INVOQUE L'ACQUISITION PAR LUI DES AMELIORATIONS EN SE PREVALANT LA CLAUSE D'ACCESSION QUI AURAIT PRODUIT SES EFFETS AU COURS DU BAIL VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1981 ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982 SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT, L'ARRET, APRES AVOIR ADMIS QUE LES AMELIORATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE CONSTITUAIENT UNE MODIFICATION NOTABLE DES CARACTERISTIQUES DES LOCAUX, ENONCE QUE LES PARTIES N'ONT PAS CLAIREMENT MANIFESTE LEUR COMMUNE INTENTION SUR LA DATE A LAQUELLE LE BAILLEUR BENEFICIERAIT DE L'ACCESSION ET QUE L'EXPRESSION "A L'EXPIRATION DU PRESENT BAIL" POUR DETERMINER CETTE DATE A ETE IMPROPREMENT UTILISEE AU LIEU DE CELLE "A L'EXPIRATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN BAIL RENOUVELE ETANT UN NOUVEAU BAIL, IL RESULTAIT DE LA CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU BAIL INITIAL QUE LES AMELIORATIONS ETAIENT ACQUISES AU BAILLEUR LORS DU RENOUVELLEMENT DU 1ER JANVIER 1982, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;