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Décisions

Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-13.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 2 mars 2…

2 mars 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2006), que le 19 décembre 2001, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, à compter du 18 avril 2002, entre le groupe Ingénierie Europe (le groupe Ginger) et M. X..., lequel a reçu le titre de "directeur du développement de la société Ginger" aux fins de diriger "les autres structures et services de Ginger et ses filiales pour tout ce qui concerne la coordination nécessaire avec l'exécution de sa mission" ; que par décision du conseil d'administration en date du 14 mai 2002, M. X... a été nommé directeur général délégué de la société Centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ; qu'à l'occasion d'un litige sur l'organisation de la direction de la société CEBTP et sur les modifications des fonctions annoncées dans le contrat de travail du 19 décembre 2001, M. X... a saisi, le 17 juillet 2002, le conseil des prud'hommes pour faire constater la résiliation de son contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ; que ce contrat de travail a été résilié le même jour par la société Ginger ; que le 2 août 2002, le conseil d'administration de la société CEBTP a procédé à la révocation de M. X... ; que, soutenant que sa révocation ne reposait pas sur de justes motifs et avait été abusive, M. X... a poursuivi la société CEBTP en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, revenant sur l'appréciation des premiers juges, rejeté sa demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, alors, selon le moyen :

1 / que réserve faite du cas où elle serait elle-même abusive, l'exercice d'une action en justice, portée devant le juge prud'homal, à l'effet de faire respecter par l'employeur les droits nés du contrat de travail, ne peut constituer par lui-même un juste motif de révocation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'accès à un juge et les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'à supposer même que l'exercice d'une action en justice, non abusive, pour faire valoir les droits nés du contrat de travail, puisse caractériser un juste motif, cette solution ne peut être retenue, en tout état de cause, que si le contrat de travail concerne l'entité au sein de laquelle le salarié dispose d'un mandat social ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, M. X... était salarié de la société Ginger et directeur général délégué au sein de la société CEBTP ; qu'en retenant que l'exercice d'une action prud'homale dirigée contre la société Ginger constituait un juste motif permettant la révocation de son mandat de directeur général délégué au sein de la société CEBTP, les juges du fond ont violé l'article L. 225-55 du code de commerce, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le droit d'accès à un juge ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le mandat social pour lequel aucune rémunération n'était prévue se situait dans la même logique de management que le contrat de travail de M. X..., qu'il en était le complément et ne pouvait en être artificiellement séparé, l'arrêt relève qu'à la suite de la réorganisation interne du Groupe Ginger, et de la lettre informant M. X... des fonctions de "directeur général délégué à la direction générale de Ginger, dans l'attente d'une proposition d'un poste de directeur général au sein d'une filiale du groupe avant le 31 décembre 2002" qui lui étaient confiées, ce dernier a contesté ces modifications au regard de ce qui avait été prévu dans son contrat de travail et saisi le conseil des prud'hommes des suites à donner à ces modifications ainsi qu'au renouvellement de sa période d'essai ; que l'arrêt relève encore que compte tenu de la détérioration des relations entre M. X... et les sociétés Groupe Ginger et CEBTP, ainsi que du contentieux aussitôt engagé par celui-ci dès qu'il a eu connaissance du nouvel organigramme du Groupe Ginger, il n'était plus concevable pour la société CEBTP de lui maintenir sa confiance pour la poursuite du mandat social qui lui avait été confié ; qu'en l'état de ces constatations et conclusions dont il résulte que les relations entre M. X... et les sociétés Groupe Ginger ainsi que CEBTP, étaient devenues conflictuelles et incompatibles avec la confiance que nécessite l'accomplissement d'un mandat social, la cour d'appel a, sans encourir les griefs reprochés, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'aucun des griefs de ce moyen, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 225-55 du code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et les règles régissant l'abus de droit, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.