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Décisions

Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-42.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvire

Versailles, 5e ch. B, du 24 févr. 2005

24 février 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2005), que, début 2000, M. X... qui travaillait dans une autre société s'est vu proposer par la société General Motors Strasbourg les fonctions de président directeur général d'Opel France aux droits de laquelle se trouve la société General Motors France, société par actions simplifiée ;

que le 30 juin, il a été nommé président de la société General Motors France pour une année et, qu'après un renouvellement, la société General Motors Strasbourg, unique associé de la société General Motors France a mis fin à son mandat le 26 mars 2002 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 27 mars 2002 ; qu'estimant être lié par un contrat de travail irrégulièrement rompu, M. X... a introduit une action prud'homale tendant au paiement de diverses indemnités du chef de cette rupture à l'encontre des sociétés General Motors Strasbourg et General Motors Europe AG ;

Sur le pourvoi de la société General Motors Europe AG :

Attendu que la société General Motors Europe AG ayant été mise hors de cause par l'arrêt, son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société General Motors Strasbourg :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 2044 du code civil, L. 227-5 du code de commerce, L. 121-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société General Motors Strasbourg fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X... relatives à la rupture irrégulière d'un contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que M. X... bénéficiait d'avantages et d'une classification de nature salariale ainsi que d'un salaire payé par la société General Motors Strasbourg, qu'il devait obtenir l'autorisation d'une tierce personne notamment pour changer l'organisation du personnel de la société ou fixer la date de ses congés payés et qu'il était évalué par cette personne laquelle lui annonçait ses augmentations de salaires, la cour d'appel, peu important que la personne contrôlant M. Y... ait appartenu à une autre société du groupe, a pu conclure à l'existence d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice des fonctions de président de la société General Motors France ;

Et attendu ensuite que la société General Motors Strasbourg est irrecevable à contester la validité de ce contrat au regard des statuts de la société General Motors France dès lors qu'elle peut les modifier librement ;

Et attendu enfin que c'est sans dénaturation de son contenu que la cour d'appel a estimé que les termes de la transaction conclue le 27 mars 2002 n'interdisaient pas à M. X... de faire valoir en justice l'existence d'un contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.