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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 11 février 2019, n° 17/01651

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Distribut'elle (SARL)

Défendeur :

Somafi-Soguafi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bihin

Conseillers :

Mme Cledat, Mme Defoy

T. com. Pointe-à-Pitre, du 8 sept. 2017,…

8 septembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er juillet 2012, Mme Carine G. a créé la SARL Distribut'elle dont elle était gérante et porteuse de toutes les parts sociales.

Suivant contrat du 17 février 2014, la société Distribut'elle a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Soguafi, portant sur un véhicule Peugeot Boxer, moyennant la somme de 27 700 euros, remboursable en un premier loyer de 3 000 euros, immédiatement réglé par la société Distribut'elle, suivi de 67 loyers de 492,02 euros chacun.

Par acte du 28 mars 2014, Mme Carine G. s'est portée caution solidaire des engagements de la société Distribut'elle.

Par exploit d'huissier du 19 juillet 2016, la SCA Somafi Soguafi, venant aux droits de la société Soguafi, a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la société Distribut'elle et Mme Carine G. en paiement de la somme de 16 508,71 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :

- condamné solidairement la société Distribut'elle et Mme Carine G. à payer à la société Somafi Soguafi la somme de 16 508,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016,

- accordé à Mme Carine G. la possibilité de se libérer de la dette précitée auprès de la Somafi Soguafi SCA par 23 versements mensuels de 687,86 euros, le 30 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 30 du mois suivant la signification, puis un dernier versement soldant le tout, sauf meilleur accord des parties,

- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son terme, la totalité du solde restant dû deviendra exigible, quinze jours après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

- condamné la société Distribut'elle et Mme Carine G. à verser à la société Somafi Soguafi SCA la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la société Distribut'elle et Mme Carine G. in solidum aux dépens.

Le 24 novembre 2017, Mme Carine G. et la société Distribut'elle ont interjeté appel de cette décision.

La société Somafi Soguafi SCA a constitué avocat le 19 décembre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1/ Mme Carine G. et la SARL Distribut'elle, appelantes :

Vu les dernières conclusions en date du 12 février 2018 par lesquelles Mme Carine G. et la société Distribut'elle demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à la société Somafi Soguafi la somme de 16 508,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016,

- dire éteinte la dette principale de la SARL Distribut'elle envers Somafi Soguafi,

- dire irrecevables les demandes de la Somafi Soguafi dirigées contre elles,

subsidiairement,

- juger que le consentement de Mme G. a été vicié dans le cadre du cautionnement,

- juger nul et de nul effet le cautionnement donné par Mme G.,

- dire que Somafi Soguafi ne pourra pas s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation,

en toutes hypothèses,

- réduire à 5 941,03 euros la créance de la Somafi Soguafi à son égard, solidairement avec la SARL Distribut'elle,

- condamner la Somafi Soguafi à payer à Mme G. la même somme à titre de préjudice moral,

- ordonner la compensation des deux sommes,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Somafi Soguafi aux dépens de la procédure.

Au soutien de leurs prétentions, Mme Carine G. et la SARL Distribut'elle font valoir que :

- la Somafi Soguafi est irrecevable en ses prétentions dirigées contre la SARL Distribut'elle, car la créance réclamée est éteinte dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'une dissolution, le 20 août 2015, ainsi que d'une radiation du RCS à effet du 12 novembre 2015 et qu'aucune déclaration de créance n'est intervenue de la part de l'intimée,

- elle est également irrecevable en ses prétentions dirigées contre la caution, qui ne peut garantir une dette inexistante, par application des articles 2289 et 2313 du code civil

- le consentement de la caution a été vicié, dès lors qu'elle a été contrainte de souscrire cet engagement contre son gré et que l'engagement qu'elle a pris était disproportionné par rapport à ses moyens financiers : il en résulte que le contrat de cautionnement est nul et de nul effet,

- le montant des sommes éventuellement dues à la Somafi Soguafi doit être minoré, en tenant compte notamment du prix auquel le véhicule aurait pu être vendu dans un cadre amiable, alors qu'il l'a été à moindre coût dans le cadre d'une adjudication.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens.

2/ La société Somafi Soguafi, intimée,

Vu les dernières conclusions transmises le 9 mai 2018 par lesquelles la société Somafi Soguafi, demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la SARL Distribut'elle irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- dire que Mme G. a commis une faute en sa qualité de liquidateur, engageant sa responsabilité de plein droit en cette qualité pour n'avoir pas déclaré la créance de la SCA Somafi Soguafi dans les comptes de la liquidation,

- condamner Mme G. à payer à la SCA Somafi Soguafi la somme de 16 508,71 euros avec les intérêts au taux légal en réparation du préjudice ainsi subi,

- condamner Mme G. à payer à la Somafi Soguafi la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.

La société Somafi Soguafi défend que :

- il est possible d'exercer une action en justice contre une société dépourvue de la personnalité morale, même dissoute et radiée du RCS, étant précisé toutefois qu'en cause d'appel cette société doit être représentée en justice par un mandataire : l'appel diligenté par la société Distribut'elle, non représentée par un mandataire, est donc irrecevable de sorte que le jugement attaqué a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile,

- les appelants qui contestent la recevabilité des demandes adverses et la validité du cautionnement émettent des demandes nouvelles en appel, qui devront être déclarées irrecevables, en application de l'article 566 du code de procédure civile,

- la responsabilité de Mme G. doit être engagée en sa qualité de liquidatrice, en application de l'article 237-12 du code de commerce, dès lors que celle-ci ne l'a pas prévenue des opérations de liquidation en cours,

- Mme G. ne rapporte nullement la preuve des vices du consentement qu'elle allègue, pas plus que du caractère disproportionné du cautionnement,

- le montant de sa créance ne peut être minoré, dès lors que l'échec de la vente amiable du véhicule ne lui est pas imputable, que la valeur résiduelle du véhicule a été calculée en application de l'article 14 de la convention, avec application de la TVA, conformément à l'article 14 c du contrat de crédit-bail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens.

MOTIFS :

- Sur l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Distribut'elle,

La société Somafi Soguafi soutient que la SARL Distribut'elle est irrecevable en son appel, dès lors qu'elle n'était pas représentée, pour exercer cette voie de recours par un mandataire ad'hoc lequel était nécessaire pour assurer sa représentation, dans la mesure où elle avait fait l'objet d'une liquidation amiable, avec radiation au registre du commerce et des sociétés à effet du 12 novembre 2015.

L'article 237- 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, les sociétés commerciales conservent la personnalité morale même après la clôture de la liquidation, tant que subsistent des créances et des dettes.

Il est donc possible pour une société commerciale dissoute, dont la clôture des opérations de liquidation a été publiée et qui, de surcroît, a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'être partie à une procédure et donc d'interjeter appel, dès lors qu'elle conserve la personnalité morale.

Toutefois, cette société n'ayant plus de représentant légal à l'issue des opérations de liquidation, il convient qu'elle soit représentée, pour les besoins de la procédure, par un mandataire ad'hoc.

L'appel de la société Distribut'elle, qui est dépourvue d'un organe de représentation ad'hoc, doit donc être déclaré irrecevable en l'absence de qualité à agir.

- Sur la recevabilité des prétentions de Mme G., appelante,

La société Somafi Soguafi conteste la recevabilité d'une partie des demandes faite par Mme G., au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles, prohibées en cause d'appel.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

Toutefois, les demandes ne sont pas nouvelles, selon l'article 565 du même code, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, Mme G. soutient en appel que la société Somafi Soguafi est irrecevable à agir à son encontre, dès lors que sa créance à l'égard de la SARL Distribut'elle est éteinte, faute d'avoir été déclarée dans le cadre des opérations de liquidation et, qu'en sa qualité de caution, elle ne peut être tenue de garantir une dette inexistante, en application des articles 2289 et 2313 du code civil.

La demande présentée par Mme G. ne revêt pas le caractère d'une demande nouvelle à l'égard de la société Somafi Soguafi, mais constitue une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire déclarer la société Somafi Soguafi irrecevable en ses prétentions, sans examen au fond.

Or, il est acquis que les fins de non-recevoir, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peuvent être proposées en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, de sorte que les prétentions formées de ce chef par Mme G. doivent être déclarées recevables.

La société Somafi Soguafi considère par ailleurs que constitue une demande nouvelle irrecevable le fait pour Mme G. d'arguer de la nullité du cautionnement qu'elle a souscrit pour vice du consentement.

En l'espèce, la demande de Mme G. en annulation du cautionnement qu'elle a souscrit ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend exclusivement à faire écarter les prétentions adverses, comme le prévoit l'article 563 du code de procédure civile.

- Sur l'éventuelle irrecevabilité de la société Somafi Soguafi à agir contre la caution,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Mme G., qui s'est engagée en qualité de caution auprès de la société Somafi Soguafi, aux fins de garantir le contrat de crédit-bail souscrit par la société Distribut'elle, soutient que la créance de Somafi Soguafi est éteinte, dès lors que celle-ci n'a pas déclaré sa créance, alors que la société Distribut'elle a fait l'objet, suite à une liquidation, d'une dissolution le 20 août 2015, suivie d'une radiation au registre du commerce et des sociétés, à effet du 12 novembre 2015.

Or, l'extrait KBis produit par Mme G. établit que la SARL Distribut'elle a fait l'objet d'une procédure de dissolution amiable et non d'une liquidation judiciaire, qui seule impose, aux créanciers antérieurs à la procédure, de procéder à une déclaration de créance dans les conditions de l'article L. 622-24 du code de commerce, sous peine d'inopposabilité à la procédure.

Dans le cadre d'une liquidation amiable, il appartient au liquidateur, en application de l'article L. 237-24 du code de commerce, non seulement de réaliser l'actif de la société mais également de payer les créanciers et de répartir le solde disponible. Il lui incombe donc de procéder à l'apurement intégral du passif social.

Si, dans le cadre de cette mission, le liquidateur amiable omet volontairement ou pas de régler l'un des créanciers, il est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de ce tiers, la créance litigieuse n'étant nullement éteinte.

Partant, nonobstant la clôture des opérations de liquidation amiable, la créance de la société Somafi Soguafi n'est pas éteinte, de sorte que celle-ci est parfaitement recevable à solliciter son règlement auprès de la caution.

- Sur la nullité du cautionnement pour vice du consentement,

L'ancien article 1109 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et donc au présent litige, prévoyait qu'il n'y avait pas de consentement valable si le consentement avait été donné par erreur ou s'il avait été extorqué par violence ou surpris par le dol.

Mme G. soutient que son consentement lui a été « arraché » par la société Somafi Soguafi, qui l'a menacée de lui reprendre le véhicule financé si elle refusait de signer le cautionnement.

Toutefois, les allégations de Mme G. ne sont confirmées par aucun élément objectif de nature à établir que son consentement ait pu être vicié.

Celle-ci, défaillante dans la charge de la preuve, ne pourra qu'être déboutée de sa demande en annulation du cautionnement, objet du litige.

- Sur le caractère disproportionné de l'engagement souscrit, au vu de l'article L. 341-4 du code de la consommation,

Mme G. prétend également que le cautionnement souscrit, à hauteur de plus de 36 000 euros, présente un caractère disproportionné au regard de ses ressources limitées de sorte que la société ne peut se prévaloir de ce cautionnement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable à l'époque des faits.

En effet, celui-ci dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe en l'espèce à Mme G., qui soutient avoir souscrit un engagement trop onéreux en comparaison de ses moyens matériels, d'en rapporter la preuve.

Or, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce financière pour déterminer quelle était sa situation matérielle au moment de la souscription du contrat.

Le fait que Mme G. bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure ne permet pas de dire qu'au moment de la souscription cautionnement, et alors qu'elle était à la tête de la SARL Distribut'elle, sa situation matérielle était précaire et son engagement disproportionné à ses facultés contributives.

Dans ces conditions, Mme G. ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions tendant à se voir exonérer de ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

- Sur le montant de la créance de la Somafi Soguafi,

La société Somafi Soguafi sollicite de ce chef la confirmation de la décision et la condamnation de Mme G. à lui régler la somme de 16 508,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016.

Il résulte de l'article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De surcroît, la caution est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi, en application de l'article 1134 du code civil.

Il est par ailleurs constant que, le 17 février 2014, la SARL Distribut'elle a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Soguafi pour financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire, de marque Peugeot et de modèle Boxer, moyennant le prix de 27 700 euros financé par un premier loyer d'un montant de 3 000 euros, puis 67 loyers mensuels de 492,03 euros. Mme Carine G., en sa qualité de gérante de la SARL, s'est portée caution de cet engagement à hauteur de 36 243,01 euros.

Or, il est acquis que la société Distribut'elle a cessé de payer les loyers à compter du 20 juillet 2015, de sorte que la société Somafi Soguafi a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2016, et ce, en application de l'article 13 du contrat de crédit-bail qui prévoit que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, par lettre recommandée avec effet immédiat, en cas de non-paiement d'un seul loyer ou de toute somme due ».

Dans une telle hypothèse, l'article 14 du contrat indique qu'outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre le montant de l'option d'achat finale hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus d'une part et la valeur vénale hors taxe du bien restitué, d'autre part.

Il est précisé que la valeur actualisée des loyers non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le véhicule qui lui a été restitué : à défaut de vente, ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert ; les indemnités et intérêts de retard seront majorés des taxes fiscales à reverser au Trésor.

Mme G. conteste le décompte du 26 février 2016 sur lequel se fonde la société Somafi Soguafi pour fixer le montant de sa créance, en arguant de ce que la valeur vénale du véhicule a été minorée, dès lors que celui-ci a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 10 592 euros, alors que la société Somafi Soguafi avait reçu une proposition d'achat dans un cadre amiable pour la somme de 16 788 euros, soit une perte de 6 195,60 euros.

Cet argument ne pourra qu'être écarté dès lors que la société Somafi Soguafi a été contrainte de vendre le véhicule litigieux aux enchères publiques et non pas de manière amiable à un prix supérieur, et ce, au détriment de ses propres intérêts, dès lors que la proposition d'achat initiale n'a pas été concrétisée et suivie d'effet.

Mme G. critique également le montant de la créance réclamée par son adversaire à la déchéance du terme. Toutefois, ce montant a été dûment calculé par application de l'article 14 précité et comprend le montant des loyers échus et impayés à la déchéance du terme égal à 2 952,18 euros.

En outre, la valeur résiduelle HT du véhicule a été calculée conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention et fixée à la somme de 255,30 euros, à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8,5% pour 1 861,93 euros.

A ces sommes ont été adjointes la différence entre la valeur actualisée des loyers non encore échus et la valeur vénale HT du véhicule vendu d'un montant de 11 312,27 euros, soit un total de 14 598,52 euros.

Enfin, Mme G. ne peut à bon droit être exonérée du règlement de la TVA au taux de 8,5%, dès lors que l'article 14 du contrat de crédit-bail prévoit que « les indemnités et intérêts de retard ci-dessus seront majorés des taxes fiscales à reverser au Trésor ».

Partant, la cour ne pourra que valider le décompte de créance produit par la société Somafi Soguafi à l'échéance du 26 février 2016 et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Carine G. à payer à la société Somafi Soguafi la somme de 16 508,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, somme qui sera réglée conformément aux modalités fixées dans le cadre du jugement entrepris, c'est-à-dire en accordant à la débitrice les plus larges délais de paiement.

- Sur les autres demandes :

Mme G. sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler la somme de 5 941,03 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, elle ne prouve nullement la matérialité d'un tel préjudice.

Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef et de sa demande de compensation consécutive avec la créance de l'intimée.

Mme G., qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société Somafi Soguafi la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par la SARL Distribut'elle irrecevable ;

Déclare Mme Carine G. recevable en son appel et dans l'ensemble de ses prétentions, en l'absence de demande nouvelle en cause d'appel ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné Mme Carine G. à payer à la Somafi Soguafi la somme de 16 508,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016,

- accordé à la débitrice des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, et ce, moyennant 23 versements mensuels de 687,86 euros, le 30 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 30 du mois suivant la signification du présent arrêt, puis un dernier versement soldant le tout, sauf accord des parties, l'exigibilité immédiate de la dette devant toutefois être prononcée en cas de défaut de respect de ces modalités de paiement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne Mme Carine G. à payer à la société Somafi Soguafi la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.