Livv
Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 24 février 2017, n° 15/00325

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cuma Maduran-Maingard (Sté) (ès qual.)

Défendeur :

Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De La Réunion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bergouniou-Gournay

Conseillers :

M. de Thevenard, Mme Monteil

TGI Saint-Pierre, du 21 nov. 2014 et du …

21 novembre 2014

LA COUR :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

La CUMA MADURAN MAINGARD a conclu le 10 octobre 2005 avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) un prêt professionnel ayant pour objet l'acquisition de matériel de développement d'un montant de 40 328 euros, remboursable sur une durée de 84 mois, moyennant un taux d'intérêt nominal conventionnel de 3,00% par des échéances annelles du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012, la première ayant été fixée à la somme de 6.684,62 euros et les suivantes à 6.472,90 euros.

 

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2005 Monsieur Jean Denis C., président de la CUMA MADURAN MAINGARD, et Monsieur Joseph V. se sont portés cautions solidaires de l'engagement contracté par la CUMA MADURAN MAINGARD auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION dans la limite de la somme de 52 426,40 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.

 

A compter du 31 décembre 2011, les échéances du prêt n'ont plus été payées.

 

Par 3 courriers recommandés en date du 29 juillet 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a mis en demeure respectivement la CUMA MADURAN MAINGARD, Monsieur C. et Monsieur V. de régler les sommes dues notamment au titre du prêt professionnel s'élevant à la somme de 13 111,89 euros.

 

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a demandé la condamnation solidaire de LA CUMA MADURAN MAINGARD, de Monsieur C. au paiement de la somme de l3 213,99 euros suivant décompte arrêté au 5 septembre 2013 au titre du prêt professionnel.

 

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a accueilli cette demande dans son jugement en date du 21 novembre 2014 puisqu'il a :

 

- 'condamné solidairement la Coopérative d 'Utilisation de Matériel Agricole CUMA MADURAN MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) la somme de 13 213,99€ au titre du prêt professionnel échu n°9001118562 7, portant intérêts au taux conventionnel de 3% l 'an à compter du 6 septembre 2013;

 

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;

 

- rejeté toute autre demande ;

 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

 

- condamné solidairement la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole CUMA MADURAN MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. à payer à la CRCAMR la somme de 2 000€ au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile ;

 

- laissé les dépens à la charge solidaire de la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole CUMA MADURAN MAINGARD, de Monsieur Jean Denis C. et de Monsieur Joseph V., dont distraction au profit de la

 

SELARL J.-Y. y compris le cas échéant les frais d 'exécution forcée.'

 

Par déclaration d'appel en date du 27 février 2015, M. Jean Denis C. et la société CUMA MADURAN MAINGARD ont interjeté appel de cette décision.

 

Au terme de leurs conclusions notifiées le 27 mai 2015, les appelants demandent à la Cour, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, de :

 

- Infirmer purement et simplement la décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en date du 21 novembre 2014 et dans le cadre de son pouvoir dévolutif,

 

1- In limine litis pour la société CUMA MADURAN MAINGARD,

 

- constater la radiation de la CUMA MADURAN MAINGARD du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre,

 

- dire juger que l'assignation délivrée à une société radiée sans demander au préalable la désignation d'un mandataire ad'hoc pour la représenter en justice est nulle et de nul effet,

 

- en conséquence, déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION irrecevable en sa demande.

 

2- Pour Monsieur C.

 

- constater la qualité de caution non avertie de Monsieur C.,

 

- constater le manquement à1'obligation de mise en garde de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l'égard de Monsieur C.,

 

- constater surtout le caractère manifestement disproportionné du cautionnement pris par Monsieur C. auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION,

 

En conséquence,

 

- dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur C.,

 

- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION de toutes ses demandes.

 

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à verser à Monsieur C. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

Par voie de conclusions d'intimée, notifiées le 15 juillet 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION demande à la Cour, au visa des articles 1844-7 et 1844-8 alinéa 3, 2224, 1134, 1147, 1244, 1184, 1315 du Code civil, de :

 

A- à titre liminaire sur l'irrecevabilité de la demande tenant à la radiation de la SCA CUMA MADURAN MAINGARD du Registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre de la REUNION

 

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que tous les droits et obligations a caractère civil de la SCA MADURAN-MAINGARD n'ont pas été liquidés et que, partant, la radiation de la société du Registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre (REUNION) et la publication de la clôture de sa liquidation n'ont pu lui faire perdre sa personnalité morale,

 

En conséquence,

 

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que l'action en paiement dirigée à son encontre par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) est recevable,

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Ioseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

 

B - sur la prescription des demandes en responsabilité, fondée sur une prétendue violation d'un devoir de mise en garde envers la caution et de celle fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de commerce

 

- déclarer irrecevables car prescrites les prétentions formées par Monsieur Jean Denis C., en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation et/ou de l'article 1147 du Code civil,

 

- débouter la SCA CUMA MADURAN-MAINGARD et Monsieur Jean Denis C. de toutes leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires

 

Au fond à titre principal

 

C- sur le non cumul de l'action en responsabilité du droit commun avec, l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de consommation

 

- infirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 novembre 2014 (RG N°13/03176), le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (REUNION) en ce qu'il a considéré que Monsieur Jean Denis C. pouvait se prévaloir de l'inexécution d'une obligation de mise en garde cumulativement aux dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation,

 

Statuant à nouveau,

 

- constater que l'action en responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1147 du Code civil est exclue en cas de concours avec l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de consommation,

 

En conséquence,

 

- juger que Monsieur Jean Denis C. n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque obligation de mise en garde dont serait débitrice la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION, (CRCAMR) à son égard et à prétendre que celle-ci ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement,

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Ioseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

 

D - Sur l'action fondée sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation

 

1/ Sur l'absence de preuve par la caution du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa souscription

 

- constater que Monsieur Jean Denis C. n'apporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de sa souscription au regard de ses biens et revenus,

 

En conséquence,

 

- juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) est bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur Jean Denis C..

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

 

2/ Sur l'absence de preuve par la caution qu'au moment où elle a été appelée son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation

 

- confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 novembre 2014 (RG N°13/03176), le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (REUNION) en ce qu'il a considéré que Monsieur Jean Denis C. n'apporte pas la preuve qu'au moment où il a été appelé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR), son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation,

 

En conséquence,

 

- juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) est bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur Jean Denis C..

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

 

A titre subsidiaire

 

Si par extraordinaire, la Cour venait à autoriser, pour des faits identiques, le cumul par la caution de l'action en responsabilité de droit commun avec l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation,

 

E - sur la prétendue obligation de mise en garde envers la caution

 

1/ sur la qualité de caution avertie de Monsieur Jean Denis C.

 

- confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 novembre 2014 (RG N°13/03176), le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (REUNION) en ce qu'il a considéré que Monsieur Jean Denis C. à la qualité de caution avertie et que, partant, aucune obligation de mise en garde ne pèse sur 1a CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR).

 

En conséquence,

 

- juger que la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) n'est pas engagée faute d'obligation de mise en garde pesant sur elle et que, partant, elle est bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur Jean Denis C..

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

 

Si par extraordinaire, la présente juridiction venait a considérer que Monsieur Jean Denis C. a la qualité de caution non avertie, il lui est demandé de dire et juger que celui-ci ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement au moment de sa souscription à ses biens et revenus.

 

2/ Sur l'absence de preuve par la caution du caractère manifestement disproportionné de ses engagements

 

- constater que Monsieur Jean Denis C. ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses facultés contributives de nature à engendrer une situation d'endettement excessif au moment de la souscription du cautionnement,

 

En conséquence,

 

- dire et juger que la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) n'est pas engagée et que, partant, elle est bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur Jean Denis C..

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

 

Si par extraordinaire, la présente juridiction venait à considérer que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur Jean Denis C., en qualité de caution non avertie,

 

F - sur la sanction au manquement du devoir de mise en garde

 

- constater que le préjudice né du défaut de mise en garde consiste en une perte d'une chance de ne pas contracter et que, partant, il ne peut être égal au montant de l'engagement,

 

- constater que Monsieur Jean Denis C. ne démontre pas que, si le créancier 1'avait mis en garde, il n'aurait pas contracté et que, partant, son préjudice est inexistant et qu'aucun lien de causalité certain et direct n'est établi entre la prétendue inexécution de l'obligation de mise en garde et la soi-disant disproportion manifeste,

 

En conséquence,

 

- juger que Monsieur Jean Denis C. n'a subi aucun préjudice tenant a une perte de chance de ne pas contracter,

 

- dire et juger que Monsieur Jean Denis C. n'est pas fondé, d'une part, à faire valoir que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution et, d'autre part, à être indemnisé au titre d'une quelconque perte de chance de ne pas contracter,

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

 

- confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 novembre 2014 (RG N°13/03176), le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (REUNION) en ce qu'il a condamné solidairement la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR), suivant décompte arrêté au 05 septembre 2013, les sommes dues au titre du (pièce 9) :

 

- Prêt professionnel échu n°90011185627 de 40 328,00 €

 

Capital échu impayé : 11902,24 €

 

Intérêts nominaux échus impayés au taux nominal

 

conventionnel de 3,00 % : 188,53 €

 

Intérêts de retard au taux nominal conventionnel majoré

 

de 5,00 % arrêtés au 5 septembre 2013 : 1123,22 €

 

Intérêts de retard au taux nominal conventionnel majoré

 

de 5,00 % à compter du 6 septembre 2013 Mémoire

 

Total, sauf mémoire : 13.213,99 €

 

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article1154 du Code civil,

 

- condamner solidairement la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. a payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle J. - Mikael Y. représentée par Maître Mikael Y..

 

- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de paiement spontané des condamnations à intervenir, l'exécution forcée devra être assurée par l'intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par les défendeurs, en sus de 1' application de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

- débouter la SCA MADURAN-MAINGARD, Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

 

M. V. auquel l'appel a été régulièrement dénoncé par acte du 29 juillet 2015, régulièrement signifié à personne, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

1°) sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SCA CUMA MADURAN MAINGARD du Registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre de la RÉUNION

 

Il est constant que la SCA CUMA MADURAN MAINGARD a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre de la RÉUNION après sa dissolution le 19 septembre 2013.

 

S'il est exact que la personnalité morale subsiste en application de l'article 1844-8 du code civil pour les besoins de la liquidation, elle ne peut être assignée lorsqu'elle a été radiée du registre du commerce qu'à la condition que lui ait été désigné un mandataire ad'hoc par le président du tribunal de grand instance.

 

Cette désignation conditionne la recevabilité de l'action.

 

En l'espèce, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et déclarer irrecevable l'action dirigée contre la SCA CUMA MADURAN MAINGARD.

 

2°) sur le cumul des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil.

 

La CRCAMR soulève préalablement l'exception de la prescription pour invoquer ces textes sans préciser en quoi elle serait acquise.

 

Faute d'apporter la démonstration qui lui incombe, il n'y a pas lieu de faire droit à cette exception.

 

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions de l'article L. 341-4 et celle de l'article 1147 du code civil ne sanctionnent pas la même obligation et prévoient des sanctions différentes pour l'inobservation des obligations prescrites par ces textes.

 

En sorte qu'il convient d'examiner successivement les deux fondements.

 

a - sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

 

Au terme de ce texte 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

 

En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarter l'application de ces dispositions alors qu'il justifie par la production de son avis d'imposition n'avoir pas été assujetti à l'impôt sur le revenu depuis 2006.

 

Cependant, pas plus qu'en première instance M. C. ne justifie de la consistance de son patrimoine au moment où la caution est appelée, alors qu'il ne conteste pas l'allégation de la CRCAMR selon laquelle, il ressort du relevé cadastral de propriété foncière relatif aux bien lui appartenant que celui-ci est propriétaire d'une importante propriété bâtie sise [...] cadastrée section DC n°466 d'une superficie de 1250 m2.

 

En sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

 

b - sur le manquement à l'obligation de mise en garde fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil

 

Ainsi que l'a fort justement rappelé le premier juge l'obligation de mise en garde n'existe qu'à l'égard des emprunteurs principaux ou cautions non averties.

 

Or, en l'espèce, M. C. avait déjà souscrit avant l'engagement litigieux plusieurs emprunts et ne pouvait ignorer la signification de l'obligation de remboursement de l'emprunteur.

 

En outre, il s'est suivant mention manuscrite engagé à rembourser à la CRCAMR les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la débitrice principale ne satisfaisait pas à son obligation.

 

Les obligations qui résultaient du cautionnement étaient donc parfaitement expliquées.

 

Ni le prêt lui-même, ni le cautionnement ne présentaient une spécificité particulière susceptible de rendre difficile la compréhension des obligations qu'ils engendraient.

 

Enfin, M. C. ne conteste pas que lors de son engagement, il était président de la CUMA et en tant que tel, averti de sa situation financière et donc conscient des risques qu'il prenait en apportant son cautionnement.

 

Il ne saurait par conséquent être considéré comme un client non averti.

 

3°) sur le décompte de créance

 

Le décompte de créance produit par la CRCAMR n'est pas contesté, elle est également fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil sur les intérêts échus.

 

4°) sur l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile

 

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la procédure de première instance que d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

 

Confirme le jugement du 21 novembre 2014 prononcé par le tribunal de grand instance de Saint Pierre en ce qu'il :

 

- condamne solidairement Monsieur Jean Denis C. et Monsieur Joseph V. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) la somme de 13 213,99€ au titre du prêt professionnel échu n°9001118562 7, portant intérêts au taux conventionnel de 3% l 'an à compter du 6 septembre 2013,

 

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,

 

- rejette toute autre demande,

 

- ordonne l'exécution provisoire.

 

L'infirme pour le surplus.

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare irrecevable les demandes formées à l'encontre de la SCA CUMA MADURAN MAINGARD par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION.

 

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

 

Déboute les parties de toutes autres fins et conclusions.

 

Condamne M. Jean Denis C. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.