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Décisions

Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-11.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chollet

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Versailles, du 14 déc. 2010

14 décembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Climeca II devenue Safir métallerie le 1er mars 1999 en qualité d'attaché de direction ; qu'à compter du 4 mars 2002 jusqu'au 7 décembre 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'après interruption de deux procédures de licenciement en raison d'un nouvel arrêt de travail du salarié, en rechute d'accident du travail, l'intéressé a repris son travail le 17 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 18 novembre et 2 décembre 2008, il a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 22 janvier 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions du code du travail sur le licenciement pour inaptitude et rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail relatifs à l'indemnisation du licenciement prononcé à la suite d'une inaptitude, c'est-à-dire postérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fondé sa décision sur des fondements juridiques incompatibles, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'interdiction de licencier un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail, prend fin lorsque cesse la suspension du contrat de travail ; que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, il est constant que M. X... avait passé des visites de reprise les 18 novembre et 2 décembre 2008 et que la société Safir metallerie avait notifié à M. X... son licenciement par lettre du 22 janvier 2009 après l'avoir convoqué, par courrier du 17 décembre 2008, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 janvier 2009 ; qu'il en résultait que le licenciement de M. X... avait été prononcé postérieurement au terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

3°/ que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte pour motif économique dès lors que, d'une part, le motif déterminant du licenciement est la suppression du poste de ce salarié en raison de la situation économique de l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur respecte les règles particulières à l'inaptitude et, notamment, l'obligation de tenter de reclasser le salarié à un emploi compatible avec ses capacités ; qu'au cas présent, la société Safir faisait valoir que le motif déterminant du licenciement était la suppression du poste de M. X... dans le cadre d'un plan de réduction des coûts et qu'elle n'avait prononcé le licenciement qu'après avoir constaté l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe, de sorte que tout reclassement de M. X..., dont le poste avait été supprimé, s'était avéré impossible ; que, pour refuser de se prononcer sur ces moyens déterminants qui résultaient tant de la lettre de licenciement que des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a estimé que l'inaptitude de M. X... interdisait qu'il soit licencié pour motif économique et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner « le bien fondé des motifs du licenciement tels que visés dans la lettre de licenciement» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail en lien avec un accident du travail, avait été déclaré par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise en date du 2 décembre 2008, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail en retenant que ce salarié ne pouvait, le 22 janvier 2009, être licencié pour motif économique ; qu'elle a, par ces seuls motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.