Décisions
Cass. 3e civ., 15 décembre 1982, n° 81-11.459
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Paulot
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
SCP Nicolas et Masse-Dessen
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 23 DECEMBRE 1980) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUILLY 182 A CHARGE LA SOCIETE EMPEREUR DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION D'UN IMMEUBLE DONT ELLE ENTREPRENAIT LA CONSTRUCTION ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYANT REFUSE, EN ALLEGUANT LE CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE, DE LUI PAYER LE PRIX DES TRAVAUX DE REFECTION DE MALFACONS ET DE MISE AU POINT PRECONISEES PAR L'EXPERT X... EN REFERE, LA SOCIETE EMPEREUR L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPEREUR FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES TRAVAUX DONT ELLE ETAIT CHARGEE DEVAIENT ETRE ASSIMILES A UNE CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT QU'AUX MARCHES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ET QUE, AINSI QUE L'AVAIT DECLARE A BON DROIT LE TRIBUNAL, CE TEXTE ETAIT INAPPLICABLE AU MARCHE LITIGIEUX, CELUI-CI AYANT SEULEMENT POUR OBJET L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, QUE, D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES LES TRAVAUX LITIGIEUX DEVAIENT ETRE ASSIMILES A UNE CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL DU FAIT QU'ILS RENDAIENT NECESSAIRES L'ADAPTATION ET LA MODIFICATION DU GROS OEUVRE EN FONCTION DE LEUR EXECUTION EST EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES L'EXECUTION DE CES TRAVAUX AVAIT LIBERE L'OUVRAGE DES CONTRAINTES LIEES A LA REALISATION DU GROS OEUVRE, ET QU'ENFIN DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ELLE AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE A VOIR CONFIRMER LE CHEF DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE QUE NE S'AGISSANT PAS, EN L'ESPECE, DE LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT, MAIS D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, IL Y AVAIT LIEU D'ECARTER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL RELATIVES AU MARCHE A FORFAIT ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT QUE LA SOCIETE EMPEREUR NE CONTESTAIT PAS LE CARACTERE DE MARCHE A FORFAIT DU MARCHE CONCLU LE 15 JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL A DENATURE SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX, TRES IMPORTANTS ET REALISES LORS D'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, AVAIENT NECESSITE L'ADAPTATION ET LA MODIFICATION DU GROS OEUVRE EN FONCTION DE LEUR EXECUTION, ET NE REPRESENTAIENT NULLEMENT DE SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, HORS LA DENATURATION PRETENDUE, QUE CES TRAVAUX DEVAIENT ETRE ASSIMILES A UNE CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPEREUR REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS ADMIS QU'AU MARCHE INITIAL, AURAIT-IL PRESENTE LE CARACTERE D'UN MARCHE A FORFAIT S'ETAIT SUBSTITUEE UNE NOUVELLE CONVENTION ENTRE LES PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DANS LE CAS OU CELLES-CI ONT APPORTE DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES AUX TRAVAUX FAISANT INITIALEMENT L'OBJET D'UN MARCHE A FORFAIT, L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL CESSE D'ETRE APPLICABLE ET QUE LES CONTRACTANTS SE TROUVENT PLACES DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DES MARCHES NON FORFAITAIRES ET QU'EN L'ESPECE, EN FAISANT APPLICATION, DANS LA CAUSE, DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE DES LORS QUE, PAR AILLEURS, ELLE A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE EMPEREUR AVEC L'ACCORD DU MAITRE DE Y... ETAIENT TOTALEMENT DIFFERENTS AUSSI BIEN DANS LEUR PRINCIPE QUE DANS LEUR EXECUTION DE CEUX QUI AVAIENT ETE PREVUS DANS LA CONVENTION D'ORIGINE DU 15 JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;
QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT LE CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE INITIAL DU 15 JANVIER 1973 ET EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE CE MARCHE SERAIT DEVENU CADUC ET QU'UN NOUVEAU CONTRAT Y AURAIT ETE SUBSTITUE BIEN QUE LES TRAVAUX PAR ELLE EXECUTES AIENT ETE TOTALEMENT DIFFERENTS DE CEUX PREVUS DANS CE MARCHE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, D'AUTRE PART ENCORE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS D'APPEL DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEMANDER ET D'OBTENIR LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION PAR LE FAIT DE LA MAITRISE D'OEUVRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUILLY 182 QUI N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE DETERMINER A L'AVANCE LES TRAVAUX A EXECUTER ET QUI AVAIT IMPOSE DES MODIFICATIONS ET DES ADAPTATIONS AU JOUR LE JOUR EN FONCTION DE L'EVOLUTION DU CHANTIER, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS DAVANTAGE EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE NE SACHANT PAS LA CONSISTANCE, L'IMPORTANCE, ET PAR CONSEQUENT LA VALEUR DES NOUVEAUX TRAVAUX, LES PARTIES SE TROUVAIENT DANS L'INCAPACITE DE DETERMINER LE METRE DES OUVRAGES A EXECUTER ET QUE S'IL AVAIT ETE CONVENU QUE LES SITUATIONS INTERMEDIAIRES EN COURS DE CHANTIER SERAIENT PROVISOIREMENT ETABLIES EN SE REFERANT AU MARCHE INITIAL, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE CES SOMMES NE CONSTITUAIENT QUE DES SIMPLES AVANCES SUR LE PRIX DE TRAVAUX REELLEMENT EXECUTES ET QUE L'ARRET PECHE DONC PAR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QU'AUCUNE DEMANDE D'AVENANT AU MARCHE INITIAL N'A ETE PRESENTEE AU MAITRE DE Y..., QUE LES SITUATIONS PRESENTEES EN COURS DE TRAVAUX ETAIENT CONFORMES A CE MARCHE, ET QUE LES PLANS EXECUTES AVAIENT ETE DRESSES PAR L'ENTREPRENEUR AVANT MEME LA SIGNATURE DU MARCHE, A DECIDE A BON DROIT QUE FAUTE D'ACCORD ECRIT DU MAITRE DE Y... SUR LES MODIFICATIONS APPORTEES, LA SOCIETE EMPEREUR NE POUVAIT RECLAMER AUCUN SUPPLEMENT DE PRIX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN DEBOUTANT LA SOCIETE EMPEREUR DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES TRAVAUX DE MISE AU POINT EXECUTES SOUS LE CONTROLE DES EXPERTS, AU SEUL MOTIF QU'ELLE ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QUE CES TRAVAUX AVAIENT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR LES FAUTES DU MAITRE DE Y... QUI ETAIT INTERVENU DANS LE DEROULEMENT DU CHANTIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.