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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 1971, n° 69-11.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Mestre

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Célice

Riom, du 24 janv. 1969

24 janvier 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DEMOISELLE X..., DECORATRICE, ET L'ENTREPRISE DE MACONNERIE MILHAU ET COMPAGNIE ONT ASSIGNE, EN PAYEMENT D'HONORAIRES, DAME Z..., QUI AVAIT CHARGE LADITE DEMOISELLE DE PREVOIR ET DIRIGER DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE SON MAGASIN, CONFIES A LA SOCIETE MILHAU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'ENONCER QU'IL EST PRONONCE PAR LA CHAMBRE OU SIEGEAIT UN CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DU DECRET MODIFIE DU 6 JUILLET 1810, EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE D'UNE COUR D'APPEL COMPOSEE DE PLUSIEURS CHAMBRES, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 40 DU MEME DECRET, OU A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEILLER SUPPLEANT LE PRESIDENT DE CHAMBRE AIT ETE SOIT NOMME EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, SOIT LE PLUS ANCIEN DES MAGISTRATS DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR D'APPEL ET QUE DE L'ABSENCE DE TELLES MENTIONS, IL RESULTERAIT QUE LA COMPOSITION DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE CONFORME AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'INDICATIONS SUR LES FORMALITES REMPLIES EN VUE D'OPERER LE REMPLACEMENT D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE D'UNE COUR D'APPEL, IL EST PRESUME QUE CE REMPLACEMENT A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT A LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME Z... A PAYER, D'UNE PART, A LA SOCIETE MILHAU LE MONTANT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR CETTE SOCIETE ET QUI AVAIENT ETE FACTURES EN SUS DU PRIX FORFAITAIRE, SEUL ACCEPTE PAR L'EXPOSANTE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF P LA DEMOISELLE X..., D'AUTRE PART, A CETTE DERNIERE, LA NOTE D'HONORAIRES ETABLIE PAR LE CALCUL DU POURCENTAGE FIXE SUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EXECUTES TANT A TITRE FORFAITAIRE QU'A TITRE SUPPLEMENTAIRE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE D'UNE FACON RESTRICTIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS A FORFAIT ET NE SAURAIT CONCERNER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE MAGASIN QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE MILHAU ET LA DEMOISELLE X... ETAIENT JUSTIFIEES D'APRES LES CONCLUSIONS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS QU'IL CONVENAIT DE MINORER LA NOTE D'HONORAIRES DE DEMOISELLE X... DE 5 % COMPTE TENU DU FAIT QUE DEMOISELLE X... AVAIT NEGLIGE D'INFORMER SA CLIENTE DES VARIATIONS DU COUT DE L'INTERVENTION DU MACON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SI L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, QUI REGIT LA CONSTRUCTION A FORFAIT EST SPECIAL A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET NE CONCERNE PAS LES TRAVAUX TELS QUE CEUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN MAGASIN, CETTE EXCLUSION NE SAURAIT CONCERNE DES TRAVAUX TOUCHANT AU GROS Y... D'UN BATIMENT ET NECESSITANT, COMME EN L'ESPECE, L'INTERVENTION DE DIX CORPS DE METIERS SOUS LA CONDUITE D'UN MAITRE D'Y..., QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA MACONNERIE COMPRENAIT DES DEMOLITIONS DE PLAFOND, DE CLOISONS, DE CHEMINEES ET L'OUVERTURE DE TREMIE D'ESCALIER, TOUS TRAVAUX DESTINES A MODIFIER LES ELEMENTS DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS, ET NON LEUR SIMPLE AMENAGEMENT ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, TOUT EN CONSTATANT LE FAIT QUE DEMOISELLE X... AVAIT NEGLIGE D'INFORMER SA CLIENTE DES VARIATIONS DU COUT DE L'INTERVENTION DU MACON, METTRE A LA CHARGE DE DAME Z... LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DONT L'INITIATIVE APPARTENAIT A DEMOISELLE X..., ALORS QUE, SELON LA DEMANDERESSE AU POURVOI LES CONCLUSIONS, PAR LESQUELLES ELLE SOUTENAIT QU'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE N'AVAIT ETE EFFECTUE, CEUX QUI AVAIENT FAIT L' OBJET DE CETTE QUALIFICATION AYANT ETE COMPRIS DANS LE DEVIS FORFAITAIRE INITIAL, SONT DEMEUREES SANS REPONSE, COMME L'EST DEMEUREE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT DE PRECISER LA NATURE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA SOCIETE MILHAU POUR POUVOIR DIRE SI CERTAINS D'ENTRE EUX AVAIENT LA QUALITE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE MARCHE LITIGIEUX NE COMPORTAIT QUE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE DECORATION D'UN MAGASIN, A PU ESTIMER QUE CEUX-CI N'ENTRAIENT PAS DANS LE CADRE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, QU'EN OUTRE, LES JUGES D'APPEL, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, ONT CONSTATE L'EXISTENCE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT TOUT EN DIMINUANT DE 5 % LE MONTANT DES HONORAIRES DE DEMOISELLE X..., COMPTE TENU DE CE QU'ELLE AVAIT NEGLIGE D'INFORMER SA CLIENTE DES VARIATIONS DU COUT DES TRAVAUX DU MACON ;

QU'ILS ONT AINSI, SANS SE CONTREDIRE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME Z... A PAYER A LA SOCIETE MILHAU ET A DEMOISELLE X... LA SOMME DE 800 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS POUR APPEL ABUSIF, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONCLUSIONS AUXQUELLES L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU QUE LES CRITIQUES DE DAME Z... A L'ENCONTRE DU RAPPORT D'EXPERTISE SE FONDAIENT SUR LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS ET DONT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI A NEGLIGE DE RELEVER LES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER L'APPEL, N'AURAIT TENU AUCUN COMPTE ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE L'APPELANTE N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION VALABLE A L'APPUI DE SES CONTESTATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ESTIME QUE L'APPEL APPARAISSAIT COMME UNE MESURE DILATOIRE TENDANT A RETARDER LE PAYEMENT DE SOMMES QUE DAME Z... SAVAIT LEGITIMEMENT DUES ;

QU'AYANT RELEVE LES ELEMENTS AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'INTERJETER APPEL, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.