Cass. 3e civ., 21 novembre 2000, n° 99-14.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1999), que, selon devis du 8 septembre 1995, M. X... a chargé la société Cabrol de travaux de maçonnerie en vue de la réalisation d'un garage de réparation automobile ; qu'en cours d'exécution, le maître de l'ouvrage a refusé de payer certaines factures relatives à des travaux non prévus au devis ; que l'entrepreneur l'a assigné en règlement de ces factures ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le devis ne prévoyait pas la totalité des prestations nécessaires pour réaliser les spécifications du plan du permis de construire, que le marché n'était pas forfaitaire, que les prestations initiales s'avéraient insuffisantes au regard du développement du chantier et des propres demandes du maître de l'ouvrage, et que les travaux réellement effectués étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en raison notamment de la nature du sol ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de commander à l'entrepreneur des travaux réalisés en sus de ceux prévus au devis initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.