Cass. 3e civ., 6 décembre 2000, n° 98-21.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 août 1998), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 7 avril 1993, chargé la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (société SAEE) de la construction d'un immeuble ; qu'alléguant, au vu de l'étude statique prévue par la notice descriptive, que les fondations à mettre en oeuvre ne correspondaient pas à l'hypothèse envisagée dans cette notice, la société SAEE a réclamé le versement d'une somme supérieure à celle qui avait été convenue à l'origine ; qu'ayant refusé d'acquitter cette somme, M. X... a assigné la société SAEE en exécution du marché à son prix initial ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parties ayant expressément prévu de fixer le prix du marché en fonction de l'hypothèse contenue dans la notice descriptive d'un type précis à la fois de sol et de fondations, leur commune intention était de réviser le prix si leurs prévisions n'étaient pas vérifiées par l'étude du sol et que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne sont donc pas applicables aux fondations ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le marché comportait un prix "global et forfaitaire", et alors qu'il était stipulé à l'article 4 du cahier des charges et conditions générales que la notice descriptive des travaux n'avait pas de caractère limitatif et que des erreurs éventuelles ou des omissions à cette notice ou aux plans ne pourraient dispenser l'entrepreneur d'exécuter tous les travaux selon les règles de l'art et ne feraient l'objet d'aucun supplément de prix, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.