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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 1976, n° 75-11.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Fortunet

Paris, 15e ch., du 19 nov. 1974

19 novembre 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ENTREPRISE SOCIETE CAILLETTE ET DONY, CHARGEE PAR LA SOCIETE RIVOLI SAINT-JACQUES D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE DANS LE MAGASIN QU'ELLE EXPLOITE, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES TRAVAUX DEPASSANT LE DEVIS ACCEPTE PAR LE MAITRE DE X..., A DEFAUT D'AVOIR RECU, POUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, UN ORDRE ECRIT DE LA SOCIETE RIVOLI SAINT-JACQUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN EXIGEANT UNE COMMANDE ECRITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CLAUSE DU MARCHE PREVOYANT UN ORDRE DE SERVICE DU MAITRE DE X... OU DE L'ARCHITECTE ET QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE PAR ECRIT DE L'AUTORISATION, PAR LE MAITRE DE X... OU L'ARCHITECTE, DES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS PAR RAPPORT AU PLAN PREVU N'EST EXIGEE QU'EN CAS DE MARCHE A FORFAIT, ET QU'AYANT EXPRESSEMENT DENIE CETTE QUALIFICATION AU MARCHE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT EXIGER DE L'ENTREPRENEUR LA PREUVE D'UN ACCORD ECRIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QU'UN MARCHE DE TRAVAUX PEUT NE PAS PRESENTER LE CARACTERE D'UN MARCHE FORFAITAIRE TOUT EN COMPORTANT L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR DE CONSTRUIRE SANS QUE LE COUT DE LA CONSTRUCTION DEPASSE UN CERTAIN PRIX ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRECISAIT QUE L'ENTREPRENEUR APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE APPROFONDIE DU TOUT SE CHARGEAIT DU TRAVAIL MOYENNANT UNE SOMME QUI, EN AUCUN CAS, NE DEVAIT EXCEDER 400000 FRANCS TAXE A LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE, SAUF ACCORD ECRIT DU MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LES TERMES DE LA CONVENTION, N'A FAIT QU'APPLIQUER LA LOI DES PARTIES POUR REFUSER A L'ENTREPRENEUR LE PAIEMENT DES TRAVAUX DEPASSANT LE DEVIS ACCEPTE PAR CE DERNIER ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.