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Décisions

Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Rapporteur :

M. Duval

Avocat général :

M. Desplan

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Besançon, du 15 oct. 2019

15 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2019), M. [F], engagé le 5 septembre 1994 par la société [G] (la société), a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2015 puis placé en arrêt de travail.

2. Le 3 mars 2017, il a été décidé de la liquidation amiable de la société à la suite de la cessation d'activité de celle-ci compte tenu du départ en retraite de son dirigeant et de l'absence de repreneur. M. [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

3. A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste ; il a été licencié pour motif économique le 25 mars 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'employeur peut licencier, pour motif économique, le salarié déclaré inapte à reprendre son précédent emploi par le médecin du travail, en cas de cessation définitive d'activité et d'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, M. [F] a été licencié pour motif économique, pour cessation définitive d'activité entraînant la suppression de son emploi et l'impossibilité de le reclasser ; qu'en considérant pourtant "qu'ayant eu connaissance de l'avis d'inaptitude de M. [C] [F] le 24 mars 2017, la Sas [G] ne pouvait plus le licencier le 25 mars 2017 pour motif économique et se devait d'appliquer la législation d'ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévu aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail", pour en déduire que le licenciement du salarié, en tant qu'il est fondé sur un motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-12 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable, comme étant incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant la cour d'appel.

6. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par l'employeur devant la cour d'appel lequel avait fait valoir que lorsque l'entreprise cesse totalement son activité et n'appartient à aucun groupe, le liquidateur peut poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1226-10, alinéa 1er, du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause :

8. Aux termes du premier de ces textes, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.

9. Selon le second de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

10. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la cessation de l'activité de l'entreprise du fait du départ à la retraite de son dirigeant et de l'absence de repreneur était réelle, retient qu'ayant eu connaissance de l'avis d'inaptitude le 24 mars 2017, l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié le 25 mars 2017 pour motif économique et devait appliquer la législation d'ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'arrêt en déduit que le licenciement du salarié en tant qu'il est fondé sur un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressortissait à la cessation définitive de l'activité de la société et qu'il n'était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [G], à payer à M. [F] les sommes de 22 536 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 26 633,22 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, condamne la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [G], aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.