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Décisions

Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-19.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Lyon, 3e ch., du 8 juin 1990

8 juin 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que M. X..., artisan-taxi, a assuré, pour le compte de la société France nuit, le transport de colis suivant contrat signé le 8 février 1983 ; qu'en octobre 1984, la société Jet services a racheté la majorité des parts de la société France nuit, laquelle a été mise en liquidation des biens en janvier 1985 ; que M. X... a assigné celle-ci, en la personne de son syndic, et la société Jet services, aux fins de se faire régler trois factures impayées ;

Attendu que la société Jet services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demandait, alors, selon le pourvoi, que, comme le constate la cour d'appel, elle avait fait valoir que les allégations de M. X... étaient contredites par le fait que, postérieurement à sa prise de contrôle majoritaire, il avait continué à libeller ses factures à l'ordre de la société France nuit et à les lui adresser au lieu de son siège social, reconnaissant ainsi la persistance de sa personnalité juridique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait que M. X... ait pu légitimement croire que la société Jet services aurait absorbé la société France nuit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1842 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à compter de novembre 1984, l'ensemble des documents que la société France nuit adressait à M. X... dans le cadre de l'exécution du contrat de transport la liant à celui-ci, notamment les bordereaux de facturation de transports qu'elle-même établissait mensuellement et qui n'émanaient donc pas de M. X..., comportaient l'emblème et la dénomination sociale "Jet services" aux côtés de la sienne propre, de telle sorte que M. X... était légitimement en droit de supposer, à la faveur de la "caution" que la société Jet services paraissait ainsi apporter aux engagements contractuels passés par la société France nuit, qu'elle poursuivait pour son compte l'exécution des contrats conclus par cette dernière, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.