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Décisions

Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-15.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., J..., Daniel et Gérard B..., H..., et I..., ainsi que Mmes C...et D...ont, sur les conseils de la société Documentation information conseil région Auvergne (la société DICRA), qui exerce l'activité de conseil financier, acquis, entre mars 1996 et octobre 1998, des parts de deux sociétés luxembourgeoises, les sociétés Acrolux et Quiet, auprès de Mme E...et de M. F...; que ces opérations s'accompagnaient d'un rachat immédiat desdites parts à un prix supérieur payable à terme ; que, postérieurement à ces mêmes opérations, certaines de ces personnes ont aussi remis à M. F...des sommes moyennant des reconnaissances de dettes signées par ce dernier ; que Mme E...et M. F..., ayant détourné les fonds confiés dans ce cadre, ont fait l'objet de diverses condamnations civiles et pénales ; que les investisseurs n'ayant pu récupérer ni le capital qu'ils avaient placé, ni les intérêts, ont ensuite poursuivi en responsabilité la société DICRA et l'assureur de cette dernière, la société Axa France IARD (la société Axa) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire la société Axa tenue, en tant qu'assureur de la société DICRA et dans la limite du contrat d'assurances, de payer in solidum à MM. A..., Y..., J..., Daniel et Gérard B..., H..., et I..., ainsi que Mmes C...et D..., le montant qu'auraient dû leur verser les sociétés Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme E...et M. F..., à raison des opérations d'acquisitions et revente d'actions de ces sociétés, conseillées par la société DICRA, l'arrêt relève, d'un côté, que si les opérations d'achat et de revente des actions se sont effectuées simultanément, dans la plupart des cas, l'identité de l'acheteur final n'est pas la même que celle du vendeur originaire, de l'autre, que l'acquisition des actions par les investisseurs rendait aux donneurs d'ordre un service financier certain consistant à leur permettre d'accroître leurs fonds propres, sans perdre définitivement la propriété des actions cédées, et retient que ces opérations ne peuvent se résumer en une simple opération de prêt mais en des opérations de portage qui entrent manifestement dans l'activité de la société DICRA ;

Attendu qu'en qualifiant ainsi de portage des opérations par lesquelles les cessionnaires revendaient, le jour même de leur acquisition, les actions des sociétés Acrolux et Quiet, à celles-ci ou à leur représentants, sans qu'aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que les donneurs d'ordre ne perdaient pas la propriété des actions cédées et les cessionnaires n'en devenaient pas propriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1892 du code civil ; Attendu que pour dire la société Axa tenue, en tant qu'assureur de la société DICRA et dans la limite du contrat d'assurances, de payer in solidum à MM. A..., Y..., J..., Daniel et Gérard B..., H..., et I..., ainsi que Mmes C...et D..., le montant qu'auraient dû leur verser les sociétés Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme E...et M. F..., à raison des opérations d'acquisitions et revente d'actions de ces sociétés, conseillées par la société DICRA, l'arrêt relève que l'acquisition des actions par les investisseurs rendait aux donneurs d'ordre un service financier certain consistant à leur permettre d'accroître leurs fonds propres, sans perdre définitivement la propriété des actions cédées, et retient que ces opérations ne peuvent se résumer en une simple opération de prêt mais en des opérations de portage qui entrent manifestement dans l'activité de la société DICRA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les opérations en cause consistaient en la mise à disposition immédiate des sociétés Acrolux et Quiet d'une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée, ce qui caractérisait une opération de prêt rémunéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.