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Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 1980, n° 78-11.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 78-11.833

14 janvier 1980

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1969, LESTE, PROPRIETAIRE D'UN LOTISSEMENT, DIT " LOTISSEMENT LAVIGNE ", AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL, ET COMPRENANT 139 LOTS, A VENDU, A DIVERSES PERSONNES, DES LOTS DESTINES A LA CONSTRUCTION ; QUE LE CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT LA CREATION D'UN SYNDICAT DES ACQUEREURS, TENU D'ASSURER L'ENTRETIEN DES VOIES, RESEAUX ET ESPACES LIBRES, EN ATTENDANT LEUR REMISE GRATUITE AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ; QUE LESTE, DISANT AVOIR AVANCE, DE SES DENIERS PERSONNELS, JUSQU'A LA PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE, LES FRAIS AFFERENTS A L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA STATION D'EPURATION, A, EN 1975, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE AVEC EUX, ASSIGNE INDIVIDUELLEMENT UN CERTAIN NOMBRE D'ACQUEREURS OU SOUS-ACQUEREURS, DANS LE BUT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES ; QU'APRES AVOIR RETENU QUE LE SYNDICAT AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONSTITUE, ET QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES ACQUEREURS, DONT IL ETAIT L'EMANATION, N'AVAIT EU QU'UNE EPHEMERE EXISTENCE DE FAIT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI, DANS SON PRINCIPE, LA DEMANDE DE LESTE, AU MOTIF QUE, S'IL EN ETAIT AUTREMENT DECIDE, " LES ACQUEREURS DE LOTS S'ENRICHIRAIENT SANS CAUSE A SES DEPENS ", ET, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE, EN VUE DE PARVENIR A UN APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QUE LAHARGUE ET QUARANTE AUTRES ACQUEREURS DE LOTS FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, EN RELEVANT D'OFFICE, SANS AVOIR ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS, LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET DU PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 7 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ; QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION FONDEE SUR LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE N'A QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, ET QU'EN L'ESPECE, L'ENRICHISSEMENT DES ACQUEREURS DE LOTS TROUVAIT SA CAUSE DANS LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT "ET DANS LA NEGLIGENCE ET L'INCURIE DE LESTE" DE SORTE QUE LA URIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, A VIOLE LE PRINCIPE PRECITE ; QUE, DE SURCROIT, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE L'ENRICHISSEMENT DES ACQUEREURS NE TROUVAIT SA SOURCE DANS AUCUNE AUTRE CAUSE JURIDIQUE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; QU'ENFIN, L'ACTION DE IN REM X... NE TENDANT A PROCURER A L'APPAUVRI QU'UNE INDEMNITE EGALE A LA MOINS ELEVEE DES DEUX SOMMES REPRESENTATIVES, L'UNE DE L'ENRICHISSEMENT, L'AUTRE DE L'APPAUVRISSEMENT, L'ARRET ATTAQUE, EN CONDAMNANT LES ACQUEREURS DES LOTS AU REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES DEBOURS EFFECTUES PAR LESTE, SANS AVOIR PREALABLEMENT DETERMINE LES MONTANTS RESPECTIFS DE L'ENRICHISSEMENT ET DE L'APPAUVRISSEMENT, N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BORNEE, SANS INTRODUIRE DANS LE DEBAT DE NOUVEAUX ELEMENTS DE FAIT, A EXPLICITER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'AVANCES DONT ELLE ETAIT SAISI PAR LESTE, N'A AUCUNEMENT MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE, EN N'INVITANT PAS LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR L'EXACTITUDE DE LA QUALIFICATION DONNEE A CE FONDEMENT ; QU'EN SECOND LIEU, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE L'ENRICHISSEMENT DES ACQUEREURS DE LOTS AVAIT POUR CAUSE LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT OU UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LESTE ; QU'EN OUTRE, EN ENONCANT QUE CES ACQUEREURS DE LOTS " S'ENRICHIRAIENT SANS CAUSE AUX DEPENS (DE LESTE) ", EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR CELUI-CI, ELLE A NECESSAIREMENT CONSIDERE QUE CETTE DEMANDE ETAIT JUSTIFIEE ET NE POUVAIT PAS REPOSER SUR UN AUTRE FONDEMENT JURIDIQUE ; QU'ENFIN, AUCUN ACQUEREUR DE LOTS N'AYANT ENCORE ETE CONDAMNE A UNE INDEMNITE QUELCONQUE, LA DERNIERE CRITIQUE DU POURVOI, DIRIGEE CONTRE LE CHEF DU DISPOSITIF SE BORNANT A ORDONNER UNE EXPERTISE, EST IRRECEVABLE EN L'ETAT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN, QUI EST IRRECEVABLE EN SA QUATRIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SES TROIS AUTRES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.