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Décisions

Cass. 1re civ., 16 février 1988, n° 86-11.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 86-11.295

15 février 1988

Attendu selon, les énonciations des juges du fond, que, le 27 octobre 1975, la société Locagest a consenti à M. X... la location d'un véhicule automobile moyennant le paiement de loyers mensuels pendant 48 mois ; que partie des loyers étant demeurée impayée, la société Locagest, invoquant la résolution du contrat, a assigné M. X... en paiement de la somme de 27.890,17 francs en principal ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé que soit constatée la nullité du contrat, faute pour lui d'avoir pu faire immatriculer le véhicule ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'obligation de délivrance du bailleur porte non seulement sur la chose mais encore sur les accessoires indispensables à son utilisation régulière et que, s'agissant d'une automobile, cette obligation de délivrance incluait l'immatriculation du véhicule ; qu'en refusant de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de location sur le fondement, non contesté, invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1719 et suivants du Code cicil ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que si M. X... a éprouvé "quelques difficultés" pour faire immatriculer le véhicule, il a pu néanmoins l'utiliser et le faire assurer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer une somme de 27.890,17 francs à titre indemnitaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Locagest ayant sollicité la confirmation du jugement qui avait constaté qu'elle réclamait le paiement de loyers et non une indemnité de résiliation, la cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il s'agissait d'une indemnité de résiliation, les juges du second degré avaient l'obligation de rechercher si elle n'était manifestement pas excessive en vue de la réduire conformément à l'article 1152 du Code civil et alors, enfin, que s'il s'agissait de loyers, la cour d'appel devait répondre aux conclusions faisant valoir qu'ils étaient prescrits au jour de l'assignation, de sorte qu'ont été violés les articles 2277 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant que la somme réclamée par la société Locagest constituait une "indemnité" calculée sur les loyers restant dus selon les dispositions prévues à cet effet au contrat, et que M. X... n'était "pas fondé à se plaindre" de la somme mise à sa charge par le jugement, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de quatre mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;