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Décisions

Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n° 97-21.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 25 avr. 1997

25 avril 1997

Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions d'appel de la société Etudes et réalisations matériels civils et militaires (ERMCM) et des époux X... et confirmer les ordonnances d'un juge des référés ayant notamment prononcé leur expulsion d'un immeuble dont la société BD 2 T avait été déclarée adjudicataire, l'arrêt attaqué retient que les premières conclusions, signifiées le 21 octobre 1996, contiennent des termes injurieux à l'égard du juge ayant rendu la décision frappée d'appel et, après avoir relevé que dans les suivantes, signifiées le 6 février 1997, les appelants déclarent persister dans leurs précédentes écritures, en déduit qu'elles doivent connaître le même sort que celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.