Cass. 2e civ., 26 juin 1985, n° 84-11.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE MARTROI CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN DERNIER RESSORT DANS LE DIFFEREND L'OPPOSANT A M. ANDRE X..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RESTITUER A L'ACTE QUALIFIE A TORT D'APPEL SON EXACTE QUALIFICATION QUI ETAIT CELLE DE RECOURS EN ANNULATION ;
QU'ELLE AURAIT DONC VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D'APPLICATION ET L'ARTICLE 1487 DU MEME CODE PAR FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE SUBSTITUER D'OFFICE A LA VOIE DE RECOURS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET QUI TENDAIT A LA REFORMATION DE LA SENTENCE, UNE AUTRE VOIE DE RECOURS, CETTE FACULTE ETANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1487 SUSVISE, RESERVEE AUX PARTIES ET NE POUVANT ETRE EXERCEE QUE TANT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI...