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Décisions

Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n° 05-15.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 3e civ. n° 05-15.394

26 juin 2006

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2005), que M. James X..., qui a exploité en commun avec son frère M. Bruno X... le groupement agricole d'exploitation en commun "La Roche Blanchet", s'est retiré de l'exploitation au 1er janvier 1997 ; que les conditions de leur séparation ont été réglées suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 1998 et protocole d'accord du 9 avril 1998 ; que M. Bruno X... a cité son frère James X... en justice demandant d'ordonner l'exécution de l'accord, objet du procès-verbal et du protocole d'accord ;

Attendu que pour le débouter, l'arrêt retient, par motif adopté, que sa demande sera rejetée comme dépourvue d'énonciation de son fondement juridique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'exécution forcée de l'accord, objet du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 1998 et du protocole d'accord du 9 avril 1998 et donné acte aux parties de cet accord, à charge pour elles d'en parachever volontairement l'exécution, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Bruno X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.