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Décisions

Cass. soc., 30 juin 1988, n° 85-42.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. soc. n° 85-42.549

29 juin 1988

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne donnant aucun motif de nature à justifier le caractère abusif de la rupture, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut par contre modifier l'objet même de la demande et que le conseil de prud'hommes ne pouvait qualifier de demande en dommages-intérêts pour rupture abusive une demande en indemnité de licenciement, que ce faisant il a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge en toutes circonstances doit faire observer le principe de la contradiction et que le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier la demande en indemnité de licenciement, en demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, sans avoir préalablement invité les parties et plus particulièrement la société STIT international à s'expliquer sur ce point, et que, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du litige, a restitué sa véritable dénomination à la demande indemnitaire ;

Attendu, en second lieu, que n'étant pas contesté que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, les juges du fond ont relevé que la société prétendait que ce contrat était arrivé à son terme normalement ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi