Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-15.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2001), que par acte notarié du 27 octobre 1989, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société en nom collectif La Madeleine (la société) pour l'acquisition d'un ensemble immobilier ; que M. X..., alors associé de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant manqué à ses obligations de remboursement, un protocole d'accord a été signé le 5 février 1997 aux termes duquel la banque renonçait à poursuivre la société sous la condition pour cette dernière de lui verser une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre du remboursement du prêt consenti à la société ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance alors, selon le moyen :
1°) que les juges du fond devaient rechercher si, en sa qualité de co-débiteur solidaire, M. X... pouvait se prévaloir de la remise des dettes conditionnelle résultant de l'accord du 5 février 1997 ; que faute de s'être prononcé sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1285 et 1287 du Code civil ;
2°) que dès lors qu'il est stipulé que la remise de dettes n'aura d'effet qu'à l'égard du débiteur principal, il est exclu que la caution puisse s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que les parties à l'accord du 5 février 1997 avaient exclu M. X... de la remise de dette conditionnelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 1285 et 1287 du Code civil ;
3°) que faute pour les juges du fond d'avoir recherché si, comme le soutenait la banque, la mise en demeure délivrée à la société n'était pas restée sans effet, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du Code de commerce ;
4°) que, pour s'être abstenus de rechercher, comme le demandait la banque, si la remise de dettes résultant de l'accord du 5 février 1997 ne concernait pas la seule société, à l'exclusion de M. X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil ;
5°) que les créances conditionnelles ou à terme et les créances éventuelles doivent donner lieu à déclaration et à admission ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cette règle, et quelles que soient les modalités qui aient pu affecter la créance de la banque à l'égard de M. X..., il n'y avait pas lieu à déclaration et à admission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche mentionnée à la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, a relevé qu'en application du protocole d'accord du 5 février 1987 portant remise de dette, la banque avait renoncé à poursuivre la société débitrice principale ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... se trouvait, par l'effet de cette remise de dette, libéré tant de ses obligations d'associé en application de l'article 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que de son engagement de caution; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.