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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-15.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. civ., du 21 juin 2001

21 juin 2001

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2001), que par acte notarié du 27 octobre 1989, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société en nom collectif La Madeleine (la société) pour l'acquisition d'un ensemble immobilier ; que M. X..., alors associé de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant manqué à ses obligations de remboursement, un protocole d'accord a été signé le 5 février 1997 aux termes duquel la banque renonçait à poursuivre la société sous la condition pour cette dernière de lui verser une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre du remboursement du prêt consenti à la société ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance alors, selon le moyen :

1°) que les juges du fond devaient rechercher si, en sa qualité de co-débiteur solidaire, M. X... pouvait se prévaloir de la remise des dettes conditionnelle résultant de l'accord du 5 février 1997 ; que faute de s'être prononcé sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1285 et 1287 du Code civil ;

2°) que dès lors qu'il est stipulé que la remise de dettes n'aura d'effet qu'à l'égard du débiteur principal, il est exclu que la caution puisse s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que les parties à l'accord du 5 février 1997 avaient exclu M. X... de la remise de dette conditionnelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 1285 et 1287 du Code civil ;

3°) que faute pour les juges du fond d'avoir recherché si, comme le soutenait la banque, la mise en demeure délivrée à la société n'était pas restée sans effet, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du Code de commerce ;

4°) que, pour s'être abstenus de rechercher, comme le demandait la banque, si la remise de dettes résultant de l'accord du 5 février 1997 ne concernait pas la seule société, à l'exclusion de M. X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil ;

5°) que les créances conditionnelles ou à terme et les créances éventuelles doivent donner lieu à déclaration et à admission ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cette règle, et quelles que soient les modalités qui aient pu affecter la créance de la banque à l'égard de M. X..., il n'y avait pas lieu à déclaration et à admission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche mentionnée à la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, a relevé qu'en application du protocole d'accord du 5 février 1987 portant remise de dette, la banque avait renoncé à poursuivre la société débitrice principale ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... se trouvait, par l'effet de cette remise de dette, libéré tant de ses obligations d'associé en application de l'article 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que de son engagement de caution; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.