Cass. soc., 26 mai 2004, n° 01-44.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1997 en qualité de responsable du bureau de Toulouse par la société Pan euro sud Toulouse, a été licenciée pour faute grave le 19 septembre 1998 ;
qu'estimant son licenciement non fondé et sollicitant le statut de cadre, 3e échelon, catégorie C prévu par la Convention collective nationale de l'édition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2001) de dire que Mme X... devait bénéficier d'une ancienneté depuis 1990 et d'avoir pris en compte cette ancienneté pour calculer l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 13 de la Convention collective nationale de l'édition que la prime de licenciement est calculée en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été embauchée par la société Pan euro sud Toulouse le 1er avril 1997 sans constater que le contrat de travail de Mme X... avait été repris dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pouvait tenir compte des activités effectuées pour le compte d'autres sociétés, peu important que ces sociétés aient été, en réalité, toutes dirigées par la même personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que depuis 1990 Mme X... avait travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par le même employeur, a exactement décidé d'une part que la salariée devait bénéficier d'une ancienneté à compter de cette date et d'autre part que cette ancienneté devait être prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'édition ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.