Cass. soc., 20 mars 1980, n° 77-13.976
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Arpaillange
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
M. Delvolvé
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE FIN 1971, UN REGROUPEMENT A ETE OPERE, SOUS LA DENOMINATION CLIN-MIDY, ENTRE LE GROUPE MIDY, QUI ETAIT SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ET LE GROUPE CLIN-BYLA, RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PAR LA FUSION DES SOCIETES HOLDING DE CHACUN DES DEUX GROUPES : LA SOCIETE MIDY ET LA SOCIETE CLIN-BYLA ; QUE LE 26 JANVIER 1972, UN ACCORD D'ENTREPRISE A ETE SIGNE ENTRE LE DIRECTEUR GENERAL DU X... GROUPE ET CERTAINS REPRESENTANTS SYNDICAUX PREVOYANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ; QU'UN AVENANT DU 17 OCTOBRE SUIVANT A ETENDU CET ACCORD A L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU GROUPE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ETAIT DEMEUREE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE LABORATOIRES MIDY, FILIALE DE LA SOCIETE MIDY, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE C'EST L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE QUI DETERMINE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR ; QU'IL APPARTENAIT DONC AUX JUGES DU FOND DE VERIFIER SI, A LA SUITE DE LA FUSION, L'ACTIVITE DES LABORATOIRES MIDY CONSTITUAIT UNE ACTIVITE ESSENTIELLE OU SEULEMENT UNE ACTIVITE ACCESSOIRE AU SEIN DU NOUVEAU GROUPE ET QUE, D'AUTRE PART, RIEN N'INTERDISAIT AUX PARTIES SIGNATAIRES DES ACCORDS D'ENTREPRISE DE SE REFERER VOLONTAIREMENT A UNE CONVENTION COLLECTIVE AUTRE QUE CELLE A LAQUELLE LA SOCIETE INTERESSEE ETAIT SOUMISE ; QU'EN TOUS CAS, ELLES ETAIENT EN DROIT D'Y INSERER DES DISPOSITIONS NOUVELLES ET DES CLAUSES PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS, CE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE SI LE GROUPEMENT CLIN-MIDY EXERCAIT DES ACTIVITES DIVERSES, IL N'EN ETAIT PAS AINSI DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES MIDY, QUI, OUTRE QU'ELLE AVAIT CONSERVE SA PERSONNALITE JURIDIQUE, PROPRE, N'AVAIT PAS CESSE D'EXERCER SON ACTIVITE PHARMACEUTIQUE QUI ETAIT SPECIFIQUE ET DISSOCIABLE DES AUTRES ACTIVITES DU GROUPE ; QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE PERSONNEL DE CETTE SOCIETE DEMEURAIT SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, LAQUELLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE EXTENSION PAR ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1956 ET LUI ETAIT OBLIGATOIREMENT APPLICABLE, PEU IMPORTANT SA SITUATION DANS LE NOUVEAU GROUPEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA CONVENTION D'ENTREPRISE PEUT PREVOIR DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS QUE CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS ALLEGUE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 JANVIER 1972 ETAIENT PLUS FAVORABLES QUE CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, N'AVAIT PAS A STATUER SUR CETTE QUESTION QUI NE LUI ETAIT PAS POSEE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.