Livv
Décisions

Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 29 avr. 2009

29 avril 2009

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que Mme X..., engagée en qualité de cadre par la société Le Tanneur le 21 septembre 2000, s'est vu confier le 25 du même mois la création d'un site d'assemblage de peaux pour la maroquinerie en Roumanie ; que, responsable de la filiale roumaine Luxrom avec laquelle elle était liée par un contrat de travail du 11 avril 2005, elle a été licenciée par la société française le 16 janvier 2006 pour faute grave tandis qu'une transaction avec la filiale était signée le 19 janvier ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture alors, selon le moyen, que l'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres ; que ne constituent pas des motifs propres à la société mère des faits intervenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui lie le salarié à la filiale, quand bien même ils seraient distincts de ceux que celle-ci a invoqués pour rompre ledit contrat ; que, dès lors, en retenant une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement se référait exclusivement à des faits commis par Mme X... dans le cadre de son détachement auprès de la filiale et qui, comme tels, n'étaient pas propres à la société mère, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient porté atteinte au renom de la société Le Tanneur, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.