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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2007, n° 05-20.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Pau, 1re ch. civ., du 12 sept. 2005

12 septembre 2005

Donne acte à la société He Mas, venant aux droits de la société Bigorre construction d'exploitation, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y... et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2005), que la société civile immobilière Peyre-Nere, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution de travaux de construction la société He Mas, venant aux droits de la société Bigorre construction d'exploitation, qui a sous-traité par des marchés séparés les lots "revêtement de sols souples" et "peinture" à la société Lucien Pere ; que des difficultés ayant opposé les parties sur les délais de livraison et le décompte définitif, la société Lucien Pere, depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M. A..., a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix de ses travaux ; la société He Mas a formé opposition à cette injonction ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. A..., ès qualités, l'arrêt retient c'est à raison que l'expert judiciaire a tenu compte des plus-values apportées autant que des déductions à opérer, les dispositions de l'article 1793 du code civil auquel se réfère la société He Mas n'étant pas applicables aux marchés de sous-traitance conclus entre deux entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas conventionnellement adopté un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.