Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-15.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Truchot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que le comptable du Trésor de Plaisir a engagé des poursuites à l'encontre de M. Modeste X..., Mme Sylvie X..., Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., et M. Pierre X... (les consorts X...), en leur qualité d'associés de la société en nom collectif Garabel (SNC) et de la SNC du 18, avenue de la Gare, pour avoir paiement d'impositions dues par ces sociétés ; que leur demande d'annulation des commandements de payer et des avis à tiers détenteur délivrés par le comptable ayant été rejetée, les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution aux mêmes fins ;
Attendu que le trésorier principal de Plaisir reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les associés d'une société en nom collectif peuvent être personnellement poursuivis pour les dettes de la société dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société et que les mises en demeure adressées à celle-ci sont demeurées infructueuses ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour annuler les poursuites engagées contre les associés de la SNC Garabel, constate que le trésorier principal de Plaisir ne disposait d'un titre exécutoire qu'à l'égard de cette société, dont il n'est pas contesté par ailleurs que celle-ci avait été poursuivie en vain, a violé les articles L. 221-1 du Code de commerce et 1682 du Code général des impôts ;
Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 1682 du Code général des impôts, le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause, ce que ne sont pas les associés en nom collectif, et constaté qu'en l'espèce, le comptable du Trésor admettait ne disposer d'un rôle exécutoire qu'à l'égard de la société Garabel, la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des consorts X... sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à leur encontre, de sorte que les actes de poursuite litigieux devaient être annulés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.