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Décisions

Cass. 3e civ., 11 janvier 2011, n° 10-12.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Angers, du 15 déc. 2009

15 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 2009), que la société civile immobilière La Rive (SCI), dont le gérant était M. X..., propriétaire d'un immeuble, a entrepris des travaux d'extension et d'aménagement d'une salle de spectacles ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Archiligne ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Heude ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 1999 ; que la société Heude a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur travaux et que cette dernière a appelé en garantie la société Archiligne ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Heude au passif de la SCI à la somme de 51 292,23 euros au titre du solde de la facture du 31 janvier 1999, l'arrêt retient que la demande de la société Heude porte sur des travaux supplémentaires et sur des travaux envisagés dès l'origine du projet, que M. X... a assisté aux quatorze réunions de chantier qui se sont tenues entre le 18 septembre et le 18 décembre 1998, qu'il a sollicité des modifications du projet en cours de chantier, qu'il a réceptionné les travaux le 29 janvier 1999 sans formuler de réserve sur leur contenu et que la SCI n'a émis aucune contestation avant février 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.