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Décisions

Cass. 3e civ., 30 janvier 2007, n° 05-20.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rennes, 4e ch. civ., du 8 sept. 2005

8 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2005), que la société Espace Engineering, agissant en qualité de contractant général, a chargé M. X... du lot gros oeuvre dans la construction et l'extension de locaux à usage professionnel ; que des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis accepté du 19 novembre 1999 ont été payés par la société Espace Engineering ;

qu'alléguant avoir exécuté d'autres travaux supplémentaires non réglés, M. X... a assigné en paiement de ceux-ci la société Espace Engineering ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que divers travaux supplémentaires ont été décidés, sans faire l'objet de devis ou d'avenant, en raison de la nécessité impérieuse de ne pas arrêter ou ralentir le chantier, et que la société Espace Engineering ne peut refuser le paiement de ces travaux en se prévalant de l'absence de commande dans les formes prévues au cahier des clauses administratives particulières dont elle s'est affranchie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté de la société Espace Engineering de renoncer à invoquer les dispositions contractuelles prévoyant l'établissement d'un avenant préalablement à la réalisation des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Espace Engineering à payer à M. X... la somme de 19 721,18 euros au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.