Cass. 3e civ., 23 janvier 1991, n° 88-20.221
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Boulloche, Me Choucroy, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1988), qu'en 1980, la société civile immobilière Résidence Maubuisson (la SCI), assurée par la Société générale d'assurances (SOGENA), venant aux droits de la MACIF, a fait édifier une résidence hôtelière sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de M. Z..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assisté par le bureau d'études Cerac-Ingénierie, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), en confiant le lot plomberie-sanitaire à l'entreprise Latournerie et Michel, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée par la SMABTP ; qu'après réception, le 30 juin 1981, des désordres étant apparus aux supports des vasques dans les salles de bains, la SCI a, en janvier 1984, fait assigner en réparation les maîtres d'oeuvre, le bureau d'études, les entreprises et leurs assureurs, la MACIF intervenant à l'instance ;
Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la SCI, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité et de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en application de l'article 1792-3 les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, en ne constatant pas que les vasques dont s'agit auraient fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, et en ne s'expliquant pas sur le moyen pris de ce que leur dépose, leur démontage, ou leur remplacement pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision déclarant recevable l'action du maître de l'ouvrage, ou de son ayant cause, exercée plus de 2 années après la réception de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage, constitué par la résidence hôtelière, était rendu impropre à sa destination par la dégradation des tablettes supportant les vasques dans les salles de bains, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.