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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-18.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Douai, du 24 juin 2004

24 juin 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2004), que la société Sofranor, maître de l'ouvrage, a chargé la société Dumez, par un marché à forfait, des travaux de construction d'un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agro contractants ; qu'à la suite du refus de règlement, par la société Sofranor, du prix des travaux supplémentaires, la société Dumez l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que pour condamner la société Sofranor à payer à la société Dumez le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut l'application de la norme Afnor P 03 001 aux marchés de travaux à prix global et forfaitaire et qu'en application de cette norme, le maître de l'ouvrage n'ayant pas notifié à l'entrepreneur, dans le délai prévu, ses observations sur le décompte général définitif des travaux comprenant le montant de travaux supplémentaires, il est tenu au paiement de ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société Sofranor contestait avoir commandé des travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.