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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 2000, n° 98-18.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Peignot et Garreau

Versailles, 4e ch. civ., du 7 avr. 1998

7 avril 1998

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1998), qu'en 1990, les époux A... ont chargé M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, de la construction d'une maison d'habitation ; qu'après exécution, M. X... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix, notamment pour travaux supplémentaires, tandis que par voie reconventionnelle les époux A... ont sollicité le paiement de dommages-intérêts pour retards dans la livraison de l'ouvrage ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de limiter la pénalité contractuelle de retard due par M. X..., alors, selon le moyen, "1 qu'en retenant que l'expert n'avait pas écarté l'incidence d'intempéries, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne fournissant aucune justification circonstanciée à la répartition chiffrée de responsabilité qu'elle opérait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le retard de quatre mois dans la livraison de l'ouvrage avait eu partiellement pour cause l'incidence d'intempéries survenues au niveau national et la réalisation, en cours de chantier, de travaux ayant modifié le calendrier d'exécution des ouvrages, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans se déterminer par un motif hypothétique, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux A... à payer au mandataire liquidateur de M. X... des sommes à titre de paiement de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas contesté que de tels travaux avaient été demandés, qu'ils avaient payé certains d'entre eux, que M. A... ne s'était jamais opposé à la réalisation d'un escalier différent et plus coûteux que celui prévu au marché de base, que la somme correspondant à une plus-value de carrelage n'avait pas fait l'objet d'un rejet explicite de la part des époux A..., que le remplacement d'un plancher en bois par un plancher en béton avait été rendu nécessaire par un choix effectué par les maîtres de l'ouvrage, et que ces derniers ne contestaient pas l'exécution de travaux supplémentaires d'électricité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties avaient signé un marché forfaitaire, sans rechercher, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, si les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie ou si les ouvrages supplémentaires avaient fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque par les maîtres de l'ouvrage après leur réalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 178 595,61 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1994, le montant dont les époux A... sont redevables envers M. Y... ès qualités, au titre des travaux supplémentaires, et à celle de 13 000 francs le montant des pénalités de retard sur paiements qui lui est dû, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.