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Décisions

Cass. 3e civ., 21 avril 1982, n° 80-15.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Géraud

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Boré Capron Xavier

Douai, du 2 juill. 1980

2 juillet 1980

 
SUR LE PREMIER MOYEN :
 
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 2 JUILLET 1980), QUE LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES LA MAISON FLAMANDE A CONFIE A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU LOGEMENT FAMILIAL (SILF), SUR LES PLANS ET SOUS LA SURVEILLANCE DES ARCHITECTES ROUSSEL ET HERBERT, LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE D'IMMEUBLES ;
 
QUE, DES DESORDRES AYANT AFFECTE LES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE, LA SOCIETE LA MAISON FLAMANDE A ASSIGNE EN REPARATION, LES 25 ET 28 NOVEMBRE 1977, LES ARCHITECTES ET LA SILF, LAQUELLE A APPELE EN GARANTIE, LE 25 JANVIER 1978, LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE QUI AVAIT PRIS EN CHARGE L'INSTALLATION ;
 
QUE LA SILF A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1978 ;
 
ATTENDU QUE LA SILF FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LA MAISON FLAMANDE, CREANCIERE, RECEVABLE A METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE CIVILE DE SA DEBITRICE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LE CREANCIER D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT IMPERATIVEMENT, LORSQU'IL NE DISPOSE PAS D'UN TITRE EXECUTOIRE, PRODUIRE LA PROCEDURE DE CONCOURS ;
 
QUE SON ACTION, QUAND ELLE TEND AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, EST IRRECEVABLE EN L'ETAT ;
 
QUE CETTE IRRECEVABILITE A LIEU MEME SI, A DEFAUT DE TITRE, LE CREANCIER EST DANS L'OBLIGATION DE FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ;
 
QU'EN DECLARANT RECEVABLE EN L'ETAT L'ACTION DU CREANCIER DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
 
MAIS ATTENDU QUE, LORSQUE LA VICTIME D'UN DOMMAGE DOIT ETABLIR LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR, ELLE N'EST PAS TENUE, SI CET AUTEUR EST EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, PREVUE AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
 
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE INVOQUEE ;
 
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
 
SUR LE SECOND MOYEN :
 
ATTENDU QUE LA SILF REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS DECLARE PRESCRITE L'ACTION DE LA SOCIETE LA MAISON FLAMANDE INTRODUITE PLUS DE DEUX ANS APRES LES RECEPTIONS PROVISOIRES, AU MOTIF QUE LES DESORDRES RELEVES METTAIENT EN CAUSE LA GARANTIE DECENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CONSTITUENT DE GROS OUVRAGES LES PORTIONS DE CANALISATIONS, CONDUITES ET GAINES DE TOUTES SORTES LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS, PLANCHERS OU PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, A L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT SEULEMENT SCELLEES ;
 
QU'EN AFFIRMANT QUE LES CANALISATIONS DE L'ESPECE CONSTITUAIENT DE GROS OUVRAGES, CE QUI LUI A PERMIS DE FAIRE APPLICATION DES PRINCIPES DE LA GARANTIE DECENNALE, SANS RECHERCHER SI CES CANALISATIONS ETAIENT ENCASTREES OU BIEN ENCORE SI ELLES ETAIENT PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
 
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CALORIFUGEAGE N'ETAIT PAS COMPLETEMENT REALISE, QUE L'ISOLATION DU SOL ET LA VENTILATION N'ETAIENT PAS ASSUREES ET QUE LES CONDUITES ETAIENT CORRODEES, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES DESORDRES METTENT EN CAUSE L'EXISTENCE MEME DU CHAUFFAGE ET L'USAGE QUI PEUT ETRE FAIT DES IMMEUBLES ;
 
QUE DE CES SEULS MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LES MALFACONS PORTAIENT AINSI ATTEINTE AUX GROS OUVRAGES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE ;
 
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.