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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Angers, du 20 nov 2007

20 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2007), que le 1er décembre 1998, la SNC Blanchi Nett (la société) et ses deux associés, M. et Mme X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que le 7 mars 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation tel que déposé par la société et M. et Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 3 avril 2007, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements et la liquidation judiciaire de la société " avec effets aux membres M. et Mme X... " et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir réformé partiellement le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1° / que si le débiteur n'exécute pas les engagements arrêtés dans le plan de continuation et si de surcroît, la cessation des paiements est constatée, le tribunal décide, après avis du ministère public, de la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire ; que celle-ci est régie par la loi antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dès lors que la résolution du plan entraîne la reprise de la procédure collective ouverte antérieurement de sorte qu'en application de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société en nom collectif produit ses effets à l'égard des associés indéfiniment responsables ; qu'en considérant au contraire que la résolution du plan de la société prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises emportait nécessairement en cas de cessation des paiements les effets de la liquidation judiciaire prévus par cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par défaut d'application ;

2° / que si la résolution du plan de continuation avec cessation des paiements entraîne une procédure de liquidation judiciaire dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une procédure de liquidation judiciaire peut aussi être prononcée à l'égard des associés indéfiniment responsables de la personne morale en liquidation judiciaire dans les termes de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des époux X... dès lors que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en l'espèce a abrogé l'ancien article L. 624-1 du code de commerce, sans rechercher si les conditions de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'étaient pas réunies à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement écarté l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi et retenu que la liquidation judiciaire de la société ne produisait pas ses effets à l'égard de ses associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche mentionnée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.