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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 1991, n° 89-12.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Choucroy, Me Boulloche, Me Parmentier

Paris, du 12 déc. 1988

12 décembre 1988

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988), que la société civile immobilière Paris Bois de Vincennes (SCI) a fait construire en 1974 un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Sachet-Brulet, pour le gros oeuvre, et de l'entreprise Maille, pour l'étanchéité ; que des désordres étant apparus en 1983 après la réception judiciaire fixée au mois d'avril 1975, la SCI a, les 2 et 3 avril 1985, assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs et, les 15 et 22 mai 1986, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Maille et l'assureur de celle-ci, la compagnie Winterthur ;

Attendu, que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative à la réfection d'armatures d'acier de pergolas de terrasses, alors, selon le moyen, " que la garantie décennale couvre les conséquences futures de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie décennale, même si elles se sont manifestées après l'expiration de cette garantie ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter les documents proposés par le maître de l'ouvrage pour l'évaluation des travaux de réfection, en relevant qu'ils ne pouvaient prendre en compte des désordres apparus postérieurement au délai de garantie décennale ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1792 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'oxydation de quelques armatures d'acier de pergolas de terrasses, dénoncée avant l'expiration du délai décennal, n'avait, au cours de ce délai, entraîné que des éclatements de béton en surface ne pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres, de caractère purement esthétique, ne relevaient pas de la garantie décennale, malgré une aggravation résultant de l'apparition, après l'expiration du délai, de nouveaux dégâts constatés par huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.