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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 93-16.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Canivet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Montpellier, du 15 avr 1993

15 avril 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution anticipée de la société en nom collectif Pharmacie nouvelle (la société) constituée entre eux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la société et rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'exercice abusif, par Mme Y..., de l'action en dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mésentente dont l'un des associés d'une société en nom collectif est seul responsable ne peut constituer pour lui un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de la société ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions de son associée, il avait objecté qu'elle était à l'origine du trouble social qu'elle invoquait, tandis que cette associée affirmait au contraire que la situation était imputable à son associé ; qu'en prononçant la dissolution tout en affirmant ne pas pouvoir trancher cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil et alors, d'autre part, que le juge ne pouvait déclarer qu'il n'était pas possible de déterminer à qui la mésentente était imputable sans se référer concrètement aux griefs formulés par l'exposant à l'encontre de son associé, ni même examiner les prétendus manquements que celle-ci lui reprochait ou analyser l'évolution des relations entre les deux associés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la mésentente était reconnue par les deux parties, sans que puisse être déterminé à qui elle était imputable, d'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.