Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Lévis, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu qu'il convient de donner acte à la société BNP Paribas Antilles Guyane de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juillet 1972 par la société Banque nationale de Paris en qualité d'employée, Mme X... a été mutée en 1977 dans une agence à la Guadeloupe ; que, lors de son départ en retraite le 30 mars 2013, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994 ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe "d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Guadeloupe à payer à Mme X... la somme de 13 565,07 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, l'arrêt rendu le 6 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.