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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 6 juillet 2010, n° 10/03837

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Friren

Défendeur :

Coudray (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Moracchini

Conseillers :

Mme Delbes, M. Picque

Avoués :

SCP Baskal - Chalut-Natal, SCP Petit Lesenechal

Avocat :

Me Stephan

T. com. Melun, du 18 janv. 2010, n° 2009…

18 janvier 2010

Vu le jugement rendu le 18/1/2010 par le tribunal de commerce de Melun, qui sur saisine d'office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Pascal Z, associé de la SNC Boufflers, fixé la date de cessation des paiements au 30/10/2008, désigné la SCP Coudray Ancel, en la personne de Maître Yves X, désigné en qualité de liquidateur ( sic), fixé la date de cessation des paiements au 30/10/2008 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur Z à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 1/6/2010 par Monsieur Z qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu les écritures signifiées le 21/5/2010 par la SCP Coudray Ancel, en la personne de Maître Yves X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Boufflers et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Z, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté, mais qui rappelle qu'elle a fait part au tribunal de sa position selon laquelle il ne lui apparaissait pas possible d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Z ;

SUR CE

Considérant que par jugement du 17/8/2009, le tribunal de commerce de Melun, sur déclaration de cessation des paiements de Madame Sylvia ..., compagne et associée de Monsieur Z, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Boufflers ; qu'en exécution d'une ordonnance du président du tribunal, Monsieur Z a été cité, en sa qualité d'associé de la société Boufflers, à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée, les premiers juges ayant dit que 'Monsieur Z restait tenu des dettes commerciales de la SNC, son statut juridique d'associé de SNC lui imposant d'être solidairement et indéfiniment responsable des dettes de la SNC qui est indubitablement une société commerciale et ceci même s'il n'a pas exercé une activité commerciale directe ; que cette ouverture est protectrice de ses droits puisqu'en tout état de cause chaque créancier pourrait agir individuellement à son encontre pour être réglé et que la procédure collective ouverte permet de diriger ces demandes vers le mandataire judiciaire désigné et peut être d'obtenir un plan de continuation qui permettra un étalement des dettes' et qu'en conséquence il y avait lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, elle est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que selon l'article L 631-2 dans sa rédaction applicable en l'espèce, elle vise toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que, si Monsieur Z, associé de la société en nom collectif Boufflers, a la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, il n'exerce ni une activité commerciale ou artisanale ni une activité professionnelle indépendante, puisqu'il est salarié intérimaire ; que dès lors, il n'est pas éligible à une procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Dit que Monsieur Z n'est pas éligible à une procédure collective,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.