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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 mai 2010, n° 09/05483

PARIS

Arrêt

Paris, du 27 Sept. 2006

27 septembre 2006

ARRÊT : - Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé, selon déclaration d'appel n° 23324 du 27 octobre 2006, par la s.a. expectra du jugement du tribunal de commerce de Paris (13ème chambre, n° de RG : 2004058045), rendu le 27 septembre 2006 ;

Vu les dernières conclusions (16 février 2010) de la s.a.s. groupe randstad france, anciennement dénommée groupe vedior france, venant aux droits, premièrement, de la société expectra tt, intervenante volontaire, deuxièmement, de la s.a.s. groupe expectra, défenderesse en première instance, comme telle appelante ;

Vu les dernières conclusions (4 février 2010) de la s.a.s. Omedia intimée et incidemment appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2010 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société omedia, qui a pour activité le conseil en communication, ayant entretenu un courant d'affaires depuis 1998 avec la société expectra tt, entreprise de travail temporaire, et estimant que cette dernière avait utilisé ses prestations sans juste rémunération et abusé de sa puissance dans la conduite de leurs relations commerciales, a assigné la s.a.s. groupe expectra en paiement de diverses sommes et dommages-intérêts ; que la s.a. expectra est intervenue volontairement à l'instance pour contester toutes les demandes de la société omedia et présenter elle-même une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le fait que, selon elle, la société omedia n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et s'était comportée de manière déloyale ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a mis la société groupe expectra hors de cause et, ayant trouvé « les argumentations des parties fort compliquées » et finalement constaté qu'il était « difficile de déterminer exactement les prestations effectuées et non rémunérées, les actions de contrefaçon et le volume qu'elles ont pu représenter et le montant des dommages et intérêts pour l'utilisation de la charte graphique et du slogan ' temporaire mais pas précaire' sans pouvoir évaluer le gain pour Expectra » , a ramené l'ensemble des sommes demandées par la société omedia à 80.000 euros en rejetant toutes ses autres prétentions et débouté la société expectra de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, devant la cour, la société groupe vedior france, nouvellement dénommée groupe randstad france, vient aux droits, de première part, de la société expectra tt, intervenue volontairement et condamnée en première instance sous la dénomination erronée de expectra, et, de seconde part, de la société groupe expectra, mise hors de cause par le tribunal ;

Considérant que, aux termes de ses dernières écritures, la société groupe randstad france conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société groupe expectra, à son infirmation pour le surplus et au rejet de toutes les prétentions de la société omedia ; qu'elle demande reconventionnellement la condamnation de la société omedia à lui payer, en réparation du préjudice que lui a causé l'interruption de sa communication interne et externe, 334.625 euros plus une somme égale à 5 % du chiffre d'affaires du groupe pendant six mois, plus le remboursement d'un acompte versé pour une prestation non exécutée, outre 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 5.000 euros pour la procédure de médiation brusquement interrompue et 30.000 euros pour la procédure d'appel ;

Considérant que la société omedia demande la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués globalement par les premiers juges et réclame :

- 28.000 euros plus 32.500 euros au titre des prestations effectuées et non rémunérées et de la cession des droits sur créations,

- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation des droits de la société omedia sur la charte graphique et les lettres infos clients,

- 30.000 euros pour l'utilisation du slogan « Temporaire mais pas précaire »,

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'elle réclame en outre la publication de l'arrêt aux frais de la société groupe randstad france et 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant, en préliminaire, que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a mis hors de cause de la société groupe expectra ; qu'il sera confirmé sur ce point,

Considérant, pour le surplus, qu'il convient, en premier lieu, d'identifier les prestations effectuées par la société omedia au profit de la société expectra tt qui n'auraient pas été correctement payées par cette dernière, en deuxième lieu, de rechercher l'existence et la titularité de droits de propriété intellectuelle auxquels ces prestations ont pu donner naissance et de déterminer, en troisième lieu, si des actes de contrefaçon ont été commis, en quatrième lieu, d'examiner la faute reprochée par la société expectra tt à la société omedia, en cinquième lieu et enfin de rechercher les responsabilités éventuelles des parties dans la conduite de leurs relations commerciales et d'aborder le reste des demandes ;

1. Sur la rémunération des prestations de la société omedia au profit de la société expectra tt :

Considérant que, dans le rappel des faits de ses dernières écritures (I), la société omedia, au titre des prestations et créations litigieuses (I,4) évoque, d'une part, la campagne de communication (4.1), d'autre part, la plaquette et la charte graphique du groupe expectra ;

Que, plus avant dans ses dernières conclusions (II, B, 2, pages 34 et suivantes), la société omedia vise, au titre de l'absence de rémunération :

- son devis global du 24 septembre 2003 (pièce n° 20), de 60.500 euros, correspondant à la création de la charte graphique et de la plaquette et la cession de droits sur les documents réalisés sur la base de cette charte graphique,

- sa facture n° 200307503 du 31 juillet 2003, d'un montant de 4.800 euros HT, relative à la conception et à la réalisation de la plaquette « Exselsia » mais ne concernant pas l'impression et à la finition de celle-ci, conforme au devis n° 05/002bis du 14 mai 2003 (pièce n° 27) accepté par la société expectra tt ;

Qu'il est également question, dans ce même passage des conclusions, (pages 34 in fine et 35), du slogan, les développements sur ce point ne se référant toutefois à aucun devis ou facture impayé, à aucune pièce particulière, la lecture du dispositif des conclusions ne permettant, d'ailleurs, d'identifier aucune demande au titre d'une absence de rémunération se rapportant spécifiquement à ce slogan, ce qui, au demeurant s'explique par le fait que celui-ci faisait à l'origine partie de propositions pour une campagne de communication qui n'avaient pas été retenues ;

Considérant que la « plaquette groupe » a fait l'objet d'un devis établi par la société omedia n° 01/014 du 24 janvier 2003 (pièce n° 38), distinguant trois postes ; que les deux derniers, se rapportant respectivement au « rédactionnel » (rédaction et mise en forme des textes et bon à tirer), pour 2.440 euros, et à la réalisation (exécution p.a.o. et travaux numériques, intégration du texte et des images, suivi de projet ...), pour 6.500 euros, décrivent des tâches qui n'ont jamais été effectuées et ne donnent d'ailleurs lieu à aucune demande, le projet étant en effet resté au stade du premier poste du devis, évalué à 8.200 euros, intitulé « conception » et concernant la conception graphique, l'identité visuelle, la mise en page et le stylisme, la présentation des projets et la charte groupe ;

Considérant que la maquette correspondant à ce premier poste du devis, versée au débat, (pièce n° 6) prouve que les travaux correspondant ont bien été effectués, ce que ne conteste pas la société expectra tt, laquelle se borne à mentionner que cette plaquette n'a jamais été imprimée, mais ne prétend pas pour autant qu'elle aurait payé les 8.200 euros correspondant au travail accompli ;

Considérant que l'examen de la maquette de la plaquette en cause et des autres documents élaborés par la société omedia pour le compte de la société expectra tt qui reproduisent les aspects originaux de cette plaquette permettent de déterminer la consistance de la charte graphique créée à cette occasion ; que celle-ci se caractérise par la présence de logos, d'un choix d'illustrations photographiques à dominante bleutée, d'onglets de couleur orangée, d'une police de caractères uniforme et identifiable, d'une mise en page reposant sur un découpage déterminé, éléments qui ont été repris dans les divers supports de communication tels que cartes de voeux, cartes de présentation, lettres « info clients » et autres documents (pièces nos 7 à 11, 14 et 15 et 40 à 47) et qui correspondent à la finalité d'une charte graphique telle que définie par l'appelante elle-même, et qui consiste à garantir l'homogénéité visuelle de la communication de l'entreprise ;

Considérant que la somme de 8.200 euros prévue au titre de la conception de la plaquette et de la charte graphique qu'elle comporte est reprise dans la facture n° 200206234 du 20 juin 2002 intitulée « charte graphique groupe Expectra » (pièce n° 37) et recouvrant : « la création et le design graphique, la recherche typographique, la recherche de couleur, la création d'éléments graphiques, la direction artistique et stylisme, la présentation de projets, la mise au point du projet retenu, la charte adaptable aux différentes entités du groupe » ;

Considérant que la pièce intitulée « état des sommes dues et projet de cession de droits d'auteur » (pièce n° 20), qui n'est ni datée ni signée et qui mentionne, au titre des « prestations réalisées et non réglées », pour une somme de 28.000 euros : « Charte graphique du groupe, principe et utilisation du code graphique, recherche typographique, teintes et couleurs à utiliser, traitement des visuels et photos, Plaquette Groupe Expectra (avec toutes les filiales) » et, au titre d'un « devis de cession de droits », une somme de 32.500 euros, soit un total de 60.500 euros, et présentée de manière hasardeuse, dans les écritures de l'intimée, comme un « devis global du 25 septembre 2003 », prend, à la lumière de la facture du 20 juin 2002, ci-dessus analysée, qui se rapportait exactement au même objet pour un prix trois fois moindre, l'apparence d'un document fabriqué exprès pour tenter de justifier une demande exorbitante dans le contexte d'un contentieux naissant ; que ce document, dès lors, est dépourvu de toute crédibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société expectra tt est fondée à soutenir que les demandes présentées par la société omedia au sujet de la charte graphique sont en réalité incluses dans celles relatives à la conception de la plaquette, ainsi que cela résulte de la facture du 20 juin 2002 qui vise expressément la charte graphique ; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la société omedia, au titre des prestations non rémunérées, pour le montant de 8.200 euros ;

Considérant, s'agissant de la plaquette « Exselsia », dont il est acquis qu'elle n'a jamais atteint un degré d'achèvement permettant son impression, que la société expectra tt conteste que la conception de celle-ci ait même atteint un stade de développement justifiant le prix de 4.800 euros prévu au devis ; que la société omedia, qui ne communique aucune pièce relative à l'élaboration de cette plaquette, n'établit nullement que ce projet aurait connu même un début de réalisation ; qu'elle ne conteste pas le versement de l'acompte allégué par la société expectra tt, lequel est donc demeuré dépourvu de contrepartie ; qu'il en résulte que la demande reconventionnelle de la société expectra tt tendant à voir condamner la société omedia à « restituer l'acompte versé au titre des travaux non effectués de la plaquette EXSELSIA, soit 5 740.80 euros TTC » doit être accueillie à hauteur du montant HT, soit 4.800 euros ;

Considérant enfin que la société omedia ne formule aucune prétention identifiable, au titre de prestations non rémunérées, concernant la campagne de communication, non acceptée par la société expectra tt, évoquée précédemment ;

2. Sur les droits de propriété intellectuelle :

Considérant que la société omedia revendique des droits de propriété intellectuelle en qualité d'auteur de la charte graphique qu'elle a créée pour le groupe Expectra et du slogan « temporaire mais pas précaire » ; que la société expectra tt s'oppose à cette prétention en faisant valoir, d'une part, qu'il s'agit d'œuvres collectives sur lesquelles elle-même détient des droits, d'autre part, qu'elle bénéficie d'une cession automatique des droits de la société omedia et que, d'ailleurs, il existe en l'espèce une cession expresse qui confirme cette cession automatique ; qu'elle ajoute que le slogan en cause n'est pas original et ne peut donner naissance à des droits d'auteur ;

2.1. Sur la charte graphique :

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société omedia, à la demande de la société expectra tt, a facturé, à l'occasion de la conception de la plaquette groupe dont il a été question précédemment, la charte graphique nécessaire à l'élaboration de cette plaquette ; que la circonstance que la facturation de la création de cette charte graphique ait été confondue avec celle de la conception de la plaquette qui a été le premier document à mettre en œuvre les caractéristiques de cette charte est sans incidence sur cette réalité ;

Considérant que les dispositions de l'article L.132-31 du code de la propriété intellectuelle, qui régissent les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure l'agence de publicité ou le conseil en communication avec l'annonceur auquel elle livre la création à usage publicitaire, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce que s'accordent à reconnaître les parties tout en se reprochant mutuellement d'invoquer ces mêmes dispositions (pages 22 des dernières conclusions de la société omedia et pages 31 à 32 des dernières conclusions de la société expectra tt ) ;

Que, de manière plus générale, la société omedia n'est pas fondée à invoquer l'absence de convention de cession des droits d'exploitation respectant le formalisme protecteur de l'auteur prévu par le code de la propriété intellectuelle ; que, d'ailleurs, ni la « proposition de cession des droits d'auteur » sur toutes les créations à venir et sur les travaux déjà réalisés (pièce n° 17) qu'elle a établie elle-même le 8 janvier 2003, ni l' « état des sommes dues et projet de cession de droits d'auteur » (pièce n° 20) ne satisfont aux exigences de ce formalisme, ce qui achève de démontrer que la société omedia elle-même, nécessairement au fait des questions de cessions de droits sur les créations d'œuvres utilisées à des fins publicitaires, savait pertinemment que celui-ci n'avait pas vocation à s'appliquer dans ses rapports avec son client la société expectra tt ;

Considérant, en réalité, qu'il s'infère des pièces versées au débat que, dans l'esprit des parties, la facturation des prestations de création incluait la cession des droits d'exploitation de ces créations ; qu'il est constant que ces derniers n'ont jamais fait l'objet d'une facturation distincte ; que ce principe ressort de l'échange de courriels relatifs à la plaquette « Exselsia » du 25 septembre 2003 (pièces 34 et 35) qui montre « que la cession des droits sur la conception graphique, l'exécution p.a.o., la recherche typographique et la mise en page » sont « inclus dans la proposition » ou encore « inclus dans le global » ; qu'il en résulte que le projet d'acte du 8 janvier 2003, qui ne mentionnait aucune indication de valeur des droits cédés même pour les travaux déjà réalisés, n'avait pour objet que de confirmer expressément ce principe appliqué jusque-là implicitement dans les relations des parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société expectra tt a acquis les droits sur la charte graphique en même temps que le projet de la plaquette «groupe Expectra », de sorte que les demandes présentées par la société omedia au titre des droits de cession de cette charte graphique se confondent avec celle formée au titre de la rémunération de cette création, pour 8.200 euros, telle que précédemment examinée ;

2.2. Sur le slogan « temporaire mais pas précaire » :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le slogan « temporaire mais pas précaire » avait été créé à l'origine pour être inclus dans les propositions de la société omedia présentées en 2001 à la société expectra tt en vue d'une campagne de communication prévue pour 2002 ; que ces propositions n'avaient pas été acceptées mais que la société omedia, pour préserver ses droits, les avait déposées le 7 février 2002 à l'INPI dans une enveloppe Soleau ;

Considérant que la société expectra tt, qui avait refusé ces propositions, et qui ne peut prétendre avoir acquis à cette occasion les droits d'exploitation sur le slogan en cause, prétend néanmoins les avoir acquis en même temps que la lettre d'information n° 2 (pièce n°15) élaborée par la suite par la société omedia et facturée par elle ;

Mais considérant que l'examen de cette pièce montre que le slogan ne s'y trouve pas ;

Considérant que la société expectra tt conteste enfin vainement l'originalité du slogan litigieux en observant que, pour valoriser le travail temporaire aux yeux des salariés auxquels il s'adresse, il est évidemment nécessaire de dissocier aux yeux de ces derniers cette activité avec toute notion de précarité ; que, si cette idée est en effet communément répandue dans ce secteur d'activité comme le montrent les exemples offerts par l'appelante, il n'en demeure pas moins que sa formulation dans une expression frappante et ramassée destinée à frapper les esprits, dont il n'existe pas d'équivalent antérieur, doit être regardée comme originale ; que, dès lors la prétention à la titularité de droits d'auteur de la société omedia sur ce slogan est justifiée ;

3. Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que la société omedia reproche en premier lieu à la société expectra tt d'avoir fait éditer par une société tierce un document intitulé « infos clients n° 3 » reproduisant la conception, la mise en forme, la présentation, chacun des éléments constitutifs, en particulier les couleurs et la police, de la charte graphique conçue et réalisée par ses soins ;

Mais considérant qu'il a été dit précédemment que la société expectra tt devait être regardée comme ayant acquis les droits d'exploitation de cette charte graphique en même temps que le projet de plaquette « groupe Expectra » ainsi qu'il ressort explicitement de la facture déjà examinée du 20 juin 2002 ; que la demande de la société omedia à ce titre ne peut en conséquence être accueillie ;

Considérant que la société omedia fait de plus grief à la société expectra tt d'avoir utilisé à maintes reprises notamment sur son site internet le slogan « temporaire mais pas précaire » dont il a été précédemment montré qu'il n'avait fait l'objet d'aucune cession et que la société omedia avait donc conservé les droits de l'exploiter ; que la matérialité des faits allégués, établie par le constat du 1er décembre 2003 versé au débat (pièce n°25) n'est pas sérieusement contestée ; que la demande présentée à ce titre par la société omedia est donc fondée dans son principe ; que l'examen des différentes pièces versées au débat, à défaut d'explication précise de la société omedia sur la consistance exacte de son préjudice de ce chef qu'elle évalue à 30.000 euros, ne permet pas toutefois de l'accueillir pour le montant sollicité ; que celui-ci sera réduit à 5.000 euros ;

4. Sur la faute reprochée par la société expectra tt à la société omedia :

Considérant que la société expectra tt expose que, le 11 septembre 2003, la société omedia a adressé à l'agence de publicité extra ball une « mise en demeure de cesser, dès réception de la présente, toute nouvelle édition ou diffusion d'un document sur lequel la société omedia dispose de droits, et notamment le document édité pour la société Expectra » ; que, confrontée aux risques inhérents à une telle sommation, l'agence de publicité extra ball a aussitôt cessé d' utiliser les éléments créatifs qui lui étaient fournis par son client l'obligeant ainsi à créer dans l'urgence de nouveaux concepts et de nouveaux matériels publicitaires, source d'importantes dépenses ;

Mais considérant que la société expectra tt ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait, comme elle l'affirme, interrompu toute politique de communication ; qu'elle n'apporte en réalité aucune preuve d'une incidence quelconque de la mise en demeure adressée par la société omedia à la société extra ball sur son budget de communication, encore moins sur son chiffre d'affaires ; qu'elle ne donne aucun élément permettant d'accréditer sa thèse sur les frais qu'elle se serait trouvée dans la nécessité d'exposer pour créer dans l'urgence de nouveaux concepts et de nouveaux matériels publicitaires ;

Considérant, en synthèse, que la demande de la société expectra tt, faute de démonstration d'un quelconque préjudice, ne peut qu'être rejetée ;

5. Sur l'abus de dépendance économique :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, 2, b, du code de commerce, dans la rédaction de ce texte antérieure à l'entrée en vigueur de le loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société omedia expose que, ne pouvant obtenir d'assurance sur le paiement de ses prestations et devant sans cesse, sous la menace permanente de perdre définitivement le marché, revoir ses prix à la baisse, elle n'a eu d'autre choix que d'admettre la cessation définitive de ses relations commerciales avec la société expectra tt ;

Considérant que les dispositions invoquées par la société omedia supposent, pour trouver à s'appliquer, la démonstration d'un état de dépendance dans lequel elle aurait été tenue par la société expectra tt par la puissance d'achat de cette dernière, et dont celle-ci aurait abusé en la soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;

Considérant que la société omedia se garde de toute allégation sur un tel état de dépendance et ne donne même aucune indication sur le poids de la société expectra tt dans son chiffre d'affaires ni sur les circonstances qui l'auraient empêchée de lui substituer d'autres partenaires commerciaux ; qu'elle n'allègue en conséquence aucune circonstance de fait de nature à justifier sa prétention ; que, par ailleurs, le fait, pour une entreprise commerciale telle que la société expectra tt , de mettre ses fournisseurs en concurrence dans le but de réduire ses propres coûts ne caractérise pas, en soi, une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'il en résulte que la demande complémentaire de dommages-intérêts de la société omedia sera rejetée ;

Considérant, compte tenu du sens de l'arrêt, des circonstances de la cause et de l'ancienneté des faits, qu'il n' y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la société omedia tendant à voir ordonner la publication de la présente décision aux frais de la société expectra tt ;

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PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société groupe expectra, statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la s.a.s. groupe randstad france venant aux droits, de la société expectra tt à payer à la s.a.s. Omedia :

- 8.200 euros au titre de la facture n° 200206234 du 20 juin 2002,

- 5.000 euros au titre de l'utilisation non autorisée du slogan « temporaire mais pas précaire »,

CONDAMNE la s.a.s. Omedia à payer à la s.a.s. groupe randstad france venant aux droits de la société expectra tt 4.800 euros au titre de la plaquette « Exselsia »,

ORDONNE la compensation des sommes que les parties sont ainsi condamnées à se payer réciproquement,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la s.a.s. groupe randstad france venant aux droits de la société expectra tt aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile