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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 14 mars 2007, n° 00000000

PARIS

Arrêt

CA Paris n° 00000000

13 mars 2007

Vu l’appel interjeté par la société MOULINSART et Fanny V épouse R du jugement rendu le 25 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

 

- déclaré la société MOULINSART recevable en son action,

- dit qu’en reproduisant, sans l’autorisation de la société MOULINSART, diverses oeuvres sur des catalogues édités en vue de ventes volontaires aux enchères publiques, et sur le site Internet, la SCP NERET-MINET, devenue SARL, puis la SAS NERET- MINET, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MOULINSART,

- dit qu’en faisant paraître une publicité illustrée par la reproduction de deux planches dont HERGE est l’auteur, la SCP NERET-MINET a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MOULINSART,

- interdit à la SCP NERET-MINET et à la SARL NERET-MINET le renouvellement des faits précités sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou infraction constatée sur tout support, à compter de la signification de la décision,

- condamné la SCP NERET-MINET et la SAS devenue SARL NERET-MINET à verser à la société MOULINSART, à titre de dommages-intérêts :

 

- pour la première, 4.000 euros,

- pour la seconde, 6.000 euros,

- ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et des condamnations financières dans la limite de 50 % de leurs montants,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la SCP NERET-MINET et la SAS devenue SARL NERET- MINET à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 février 2007 par lesquelles la société MOULINSART et Fanny R, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a retenu ni l’atteinte portée au droit moral du dessinateur HERGE, ni la contrefaçon des marques, demandent à la Cour de :

 

- à titre principal

- dire que la SCP NERET-MINET, commissaires priseurs associés et la SARL NERET- MINET ont porté atteinte au droit moral du dessinateur HERGE, dont Fanny R est la gardienne,

- dire que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET ont commis des faits de contrefaçon en reproduisant dans leurs catalogues et sur Internet :

 

- la marque figurative communautaire représentant les têtes de TINTIN et MILOU N° 145 243, dans les classes 9, 16, 25 et sous le N° 1 962 646 dans les classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38, 41,

- la marque dénominative communautaire « TINTIN » N° 145 151, enregistrée dans les classes 9, 16 et 25,

- dire que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET ont commis des faits de contrefaçon en imitant la marque nominative " TINTIN & MILOU " N° 1.673.500,

- à titre subsidiaire

- dire que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET ont commis des faits de contrefaçon par imitation de :

 

- la marque figurative communautaire représentant les têtes de TINTIN et MILOU N° 145 243, dans les classes 9, 16, 25 et sous le N° 1 962 646 dans les classes 14, 18, 20, 21, 28, 35, 38, 41,

 

— la marque dénominative communautaire « TINTIN » N° 145 151, enregistrée dans les classes 9, 16 et 25,

- à titre infiniment subsidiaire

- dire que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MOULINSART,

- en tout état de cause

- faire défense à la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET de reproduire les différentes marques dont la société MOULINSART est propriétaire, dans ses catalogues ou sur Internet, sans son autorisation, sous astreinte de 200 euros par jour de diffusion ou infraction constatée sur tout autre support, à compter de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à réparer le préjudice subi par Fanny R du fait de l’atteinte commise au droit moral d’HERGE en lui versant la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à verser à la société MOULINSART la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des atteintes aux droits d’auteur, toutes causes de préjudices confondues,

- condamner solidairement la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à verser à la société MOULINSART la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux droits qu’elle détient sur les marques,

- condamner solidairement la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à verser à la société MOULINSART la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 1(er) février 2007 aux termes desquelles la SCP NERET-MINET et la société NERET-MINET prient la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MOULINSART de sa demande en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et Fanny R de sa demande en atteinte au droit moral et, l’infirmant pour le surplus, de :

 

- dire qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution de la République Française, l’article 10 de la Convention de Berne, tel que révisé en 1967, prévaut sur les dispositions légales françaises et qu’elle consacre le droit de citation de manière générale sans distinguer la nature artistique ou littéraire de l’oeuvre et qu’elle ne limite pas ce droit à la courte citation,

- dire qu’il résulte de la décision de la Cour de Justice européenne du 4 novembre 1997 statuant pour droit, que le propriétaire d’un objet corporel, fut-il couvert par un droit d’auteur est en droit de le reproduire dans sa publicité pour le présenter en vente,

- constater que les conditions fixées tant par la Convention de Berne que par la Cour de Justice européenne sont en l’espèce remplies,

- débouter les appelantes de toutes leurs prétentions,

- condamner in solidum les appelantes à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

 

Considérant que le dessinateur Georges R, dit HERGE, est l’auteur de la bande dessinée « Les Aventures de TINTIN » qui met en scène différents personnages autour du héros principal Tintin et de son chien MILOU ; Que décédé en 1983, HERGE a institué comme légataire universelle Fanny R, qui a chargé la société de droit belge MOULINSART de l’exploitation de l’ensemble de l’oeuvre et des éléments de celle-ci ; que la société MOULINSART a procédé au dépôt des marques figuratives et dénominatives « TINTIN » et " TINTIN & MILOU " pour désigner notamment des produits et services relevant des classes 9, 16, 25 et 41 ; Que reprochant à la SCP NERET-MINET et à la société de Ventes volontaires NERET- MENET d’avoir, dans le cadre de ventes aux enchères publiques organisées les 22 décembre 2001 et 17 mars 2002, édité des catalogues reproduisant des dessins, oeuvres d’HERGE, sans autorisation, de les avoir diffusé sur Internet et sur un encart publicitaire paru dans l’édition 2001/2002 de l’ouvrage B.D.M., la société MOULINSART et Fanny R les ont assignées devant le tribunal de grande instance de Paris, la première pour atteinte aux droits de marques et aux droits patrimoniaux, la seconde pour atteinte au droit moral de l’auteur dont elle est investie ; Considérant que devant la Cour, les intimées ne contestent pas la recevabilité à agir de la société MOULINSART en qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’HERGE ; I – Sur la contrefaçon de marques Considérant que la société MOULINSART se prévaut des marques suivantes :

 

- la marque communautaire figurative enregistrée sous le N° 000 145 243, représentant l’association des têtes des personnages de TINTIN et MILOU, désignant les produits de l’imprimerie, la publication de livres, l’édition et les télécommunications,

- la marque communautaire figurative enregistrée sous le N° 00 1962646, représentant le même dessin, désignant la publicité et promotion, la gestion des affaires commerciales notamment via Internet, l’organisation d’événements et d’expositions à buts commercial, promotionnel et publicitaire,

- la marque communautaire dénominative « TINTIN » enregistrée sous le N° 145 151, pour désigner les produits de l’imprimerie,

- la marque française dénominative " TINTIN & MILOU ", régulièrement renouvelée le 9 février 2001, enregistrée sous le N° 1 673 500, désignant les produits de l’imprimerie ; Qu’elle fait grief aux sociétés NERET-MINET d’avoir reproduit la marque figurative « TINTIN ET MILOU » et la marque dénominative « TINTIN » sur :

 

- le catalogue édité en vue de la vente du 22 décembre 2001, en page 29, où est présentée une vignette représentant les deux personnages, comportant en sa partie inférieure, la mention « CLUB TINTIN »,

- le catalogue édité en vue de la vente du 11 mars 2002 en troisième de couverture où sont présentés les deux personnages sous la référence « N° 321-HERGE »,

- sur la page du site Internet de la SAS NERET-MINET, pour annoncer les résultats de la venté de bandés dessinées du 17 mars 2002 au cours de laquelle cette oeuvre était mise

 

aux enchères ; Mais considérant que, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, les reproductions incriminées ne consistent qu’en la reproduction dans le catalogue des oeuvres mises en vente aux enchères publiques ; Que les dessins ne sont pas utilisés en tant que signe distirictif à titre de marque, pour désigner l’un des produits visés dans l’enregistrement, mais pour représenter l’oeuvre offerte à la vente, avec laquelle la marque se confond, et informer l’éventuel acquéreur de la consistance de celle-ci ; que la reprise de la dénomination « TINTIN » dans la vignette « CLUB TINTIN » n’est pas davantage un usagé à titre de marque, cette mention faisant partie intégrante de l’oeuvre ; Qu’il en est de même pour la reproduction du dessin représentant les têtes des deux personnages sur le site Internet ; que la société MOULINSART soutient en vain que la marque est reproduite voire imitée en ce qu’elle désigne les services de publicité et de promotion, la gestion des affaires commerciales via Internet et l’organisation d’événements et d’expositions à buts commercial, promotionnel et publicitaire dès lors que la reproduction incriminée concerne l’objet offert en vente et non un usage à titres de marque pour désigner le services des ventes publiques aux enchères ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il à débouté la société MOULINS ART de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marques par reproduction ou imitation ; II – Sur les actes de concurrence déloyale Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que les actes de reproduction sus-visés ne constituent pas davantage des agissements fautifs dès lors qu’il est d’usage de faire figurer dans les catalogues la représentation de certaines des oeuvres mises en vente ; qu’ils ont, en outre, estimé justement que la présentation de l’une d’elles sur la page du site Internet qui relate la vente ne constitue pas un détournement de la notoriété des marques et n’apparaît pas contraire aux usages loyaux suivis dans le domaine de l’annonce des ventes volontaires ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société MOULINSART de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; III – Sur les atteintes aux droits d’auteur 1) Sur les atteintes au droit moral Considérant qu’il n’est pas contesté que Fanny R, qu’HERGE a instituée comme légataire universelle, est investie du droit moral sur l’oeuvre du dessinateur ; Considérant qu’elle fait grief, en premier lieu, aux intimées d’avoir reproduit les oeuvres mises en vente, dans un contexte étranger à l’oeuvre d’HERGE, aux côtés d’illustrations à caractère érotique ; Considérant que le dessin reproduit en quatrième de couverture du catalogue du 17 mars 2002, sous la référence « N° 321-HERGE », figure aux côtés de six vignettes tirées de bandes dessinées érotiques, représentant des femmes dénudées, certaines dans des poses indécentes, et une femme soumise à une scène de torture ; Considérant que si, comme le soulignent les sociétés intimées, le catalogue a pour but de présenter les différentes oeuvres offertes en vente le 17 mars 2002, vente qui n’était pas réservée essentiellement aux oeuvres d’HERGE mais avait pour thème la bande dessinée,

 

la société NERET-MINET, éditrice du catalogue, en a réalisé la mise en page en faisant le choix de présenter sur une même page les personnages de TINTIN et MILOU et des dessins licencieux ; Que la reproduction du dessin d’HERGE dans cet environnement étranger au héros mythique qu’incarne TINTIN ainsi qu’à l’univers et à l’esprit de l’oeuvre, dont est absente toute référence sexuelle et érotique, porte gravement atteinte au droit moral dont est investie Fanny R sur celle-ci ; Considérant qu’elle reproche, en deuxième lieu, aux intimées d’avoir reproduit imparfaitement les dessins en page d’accueil du site Internet et ce, dans un but promotionnel ; Considérant que si la vocation première de ces catalogues est de répertorier les oeuvres mises en vente, Fanny R fait valoir pertinemment que ceux-ci constituent pour les collectionneurs, qui peuvent les imprimer, un fonds documentaire de sorte qu’ils ne peuvent être estimés éphémères ; qu’en outre, elle relève, sans être contredite, que les catalogues peuvent être acquis même après la vente ; Que sous l’effet de la numérisation ; les dessins ne présentent plus, ni la même netteté de traits, qui apparaissent brouillés, ni la même qualité de coloris, alors que le dessinateur HERGE était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait, qualifié de « ligne claire » ; que la comparaison à laquelle la Cour a procédé de ces dessins à ceux reproduits sur le site Internet de la société MOULINSARD « www.tintin.com » démontre que la numérisation n’est pas incompatible avec la qualité du trait et le respect des couleurs ; Que la reproduction des dessins, telle que réalisée par la société NERET-MINET, porte atteinte au droit à l’intégrité de son oeuvre dont jouit l’auteur ; Considérant que Fanny R fait grief, en troisième lieu, à la société NERET-MINET d’avoir fait paraître une annonce publicitaire, en page 161, de l’édition 2001/2002 de l’ouvrage BDM dans le but de promouvoir les ventes qu’elle organise ; Considérant que cette annonce, qui relate les résultats de la vente aux enchères du 16 octobre 1999, comporte la reproduction de deux planches de l’album « Le Sceptre d’Ottokar », objets de cette vente ; Considérant que la reproduction de ces deux planches l’a été à des fins promotionnelles, non seulement pour rappeler le montant record des enchères atteint lors de leur vente, mais pour vanter les qualités d’organisation, le savoir-faire et le prestige de l’étude dans les termes suivants : « Vendez au meilleur prix votre collection… Depuis 1989 plus de 40 ventes spécialisées » Bandes dessinées de collection « 4 ventes par an » ; Que le format des deux planches a été considérablement réduit (environ 1/3 du format original) et l’une d’elles a fait l’objet d’un recadrage de sorte que le texte des phylactères des trois premières vignettes s’est trouvé amputé, empêchant une lecture complète ; Que la reproduction des deux planches de l’album, dans les conditions ainsi décrites, avec pour unique finalité de promouvoir les ventes aux enchères organisées par la SCP NERET-MINET, porte atteinte au droit au respect de l’oeuvre d’HERGE, dont est investie Fanny R ; Considérant, en revanche, s’agissant de la vente d’oeuvres dont l’authenticité est remise en

 

cause, les premiers juges ont relevé à juste titre qu’elles ont été retirées de la vente ; que l’atteinte au droit moral n’est donc pas caractérisée ; 2) Sur les atteintes aux droits patrimoniaux Considérant que la société MOULINSART reproche aux sociétés NERET-MINET d’avoir, sans son autorisation, reproduit des dessins d’HERGE :

 

- dans le catalogue édité en vue de la vente du 22 décembre 2001, le dessin représentant les personnages de TINTIN et MILOU avec en partie inférieure la légende « CLUB TINTIN », sous la référence « Studio HERGE N° 245 »,

- dans le catalogue édité en vue de la vente du 17 mars 2002 :

 

- en page 18, deux dessins représentant, l’un les personnages de Tintin et du Professeur T, l’autre, le personnage de Milou, sous la référence « N° 320-HERGE »,

- en troisième de couverture, un dessin représentant les personnages de Tintin et Milou, sous la référence « N° 321-HERGE »,

- la diffusion sur Internet des dessins reproduits sur le catalogue annonçant la vente du 17 mars 2002,

- la reproduction de deux planches de l’album « Le Sceptre d’Ottokar » dans l’ouvrage BDM ; Considérant que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET venant aux droits de la SVS NERET-MINET ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 122-5-3°- d) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que lorsque l’oeuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ; Qu’en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que cette exception limitée aux ventes judiciaires n’a pas vocation à s’appliquer aux ventes volontaires incriminées en l’espèce ; Considérant que pour fonder le caractère licite des reproductions, les sociétés NERET- MINET font valoir qu’elles sont justifiées par le but à atteindre, à savoir la présentation la plus complète de la nature et de l’apparence de l’objet offert en vente publique et que l’article 10 de la Convention de Berne, tel que révisé en 1967, qui prévaut sur les dispositions légales françaises, consacre le droit de citation de manière générale sans distinguer la nature artistique ou littéraire de l’oeuvre et ne le limite pas à la courte citation ; qu’elles ajoutent que la propriétaire d’un objet corporel, fut-il couvert par un droit d’auteur, est en droit de le reproduire dans sa publicité pour le présenter en vente ; Considérant, sur le premier moyen, que l’article 10 de la Convention de Berne, dans sa rédaction modifiée en 1967, prévoit que sont licites les citations tirées d’une oeuvre déjà rendue accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre… ; Mais considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que si ce texte pose le principe de la licéité des citations, le caractère licite est subordonné à la condition qu’elles soient tirées d’une oeuvre, c’est-à-dire extraites d’un tout ; que cette limitation résulte de la référence à la notion de conformité aux bons usages, indice d’évaluation quantitatif de l’emprunt à l’oeuvre citée ; que ce critère exclut donc du bénéfice de cette exception la reproduction intégrale de l’oeuvre ;

 

Considérant, au surplus, que les sociétés intimées prétendent à tort que l’exigence de courtes citations imposée par l’article L. 122-5-3)-a) du Code de la propriété intellectuelle serait contraire à l’article 10 de la Convention de Berne, alors que le régime de protection instauré par celle-ci constitue un régime de protection minimum qui n’empêche pas l’application de dispositions plus favorables ; Considérant, en l’espèce, que les vignettes reproduites sont des oeuvres à part entière offertes à la vente et ont été reproduites intégralement, peu important le format réduit utilisé ; que les premiers juges ont, en outre, exactement estimé que les planchés tirées de l’album « Le Sceptre d’Ottokar » sont constituées d’une suite de vignettes, individualisées et protégeables indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement dans lequel l’auteur les a intégrées ; Qu’il s’ensuit que cette reproduction intégrale des oeuvres, quel que soit leur format, ne peut relever de l’exercice du droit de courte citation, prévu par l’article L. 122-5-3°-a) du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, sur le second moyen, que l’invocation du droit de reproduction par la société MOULINSART ne contrevient pas à la directive communautaire N° 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ; Considérant, en effet, que l’article 5.2 de la directive confère aux Etats membres la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction lorsqu’il s’agit d’une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou ventes d’oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale ; Que la conformité de l’article L. 122-5 au droit communautaire ne peut donc être remise en cause de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir du droit de citation que dans les limites prévues par ce texte ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a estimé que l’ensemble des reproductions incriminées, réalisées sans l’autorisation de la société MOULINS ART, titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’HERGE, constituaient des actes de contrefaçon ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges, nécessaire pour mettre un terme aux agissements illicites, doit être confirmée ; Considérant que les multiples atteintes au droit au respect et à l’intégrité de l’oeuvre d’HERGE résultant de leur reproduction et représentation sur les catalogues, sur l’Internet et dans l’ouvrage BDM justifie que soit allouée à Fanny R, investie du droit moral de l’auteur, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la reproduction en nombre des oeuvres par les sociétés NERET-MINET qui, au regard des négociations entreprises en 1995, ne pouvaient se méprendre sur les prétentions légitimes de la société MOULINS ART, à voir respecter ses droits patrimoniaux, a occasionné à cette dernière un préjudice qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 20.000 euros qui sera mise in solidum à leur charge ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Fanny R et à la société MOULINSART, la somme complémentaire de 8.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;

 

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par les sociétés NERET-MINET ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Fanny R de ses demandes au titre de l’atteinte portée au droit moral d’HERGE et sur le montant des dommages- intérêts, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit que la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET ont porté atteinte au droit moral dont Fanny R est investie sur l’oeuvre du dessinateur HERGE, Condamne in solidum la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à verser les sommes suivantes :

 

- à Fanny R, 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur,

- à la société MOULINSART, 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET à verser à Fanny R et à la société MOULINSART la somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la SCP NERET-MINET et la SARL NERET-MINET aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.