CA Papeete, ch. com., 10 octobre 2019, n° 19/00097
PAPEETE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ripoll
Conseillers :
Mme Levy, Mme Szklarz
Avocats :
Selarl Jurispol, Selarl Groupavocats
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société en nom collectif FARE KIT a été constituée en 2003 entre Kris T., Priscilla L. épouse F., Euliette F. épouse T. et Forrest F., chacun détenant le quart des parts sociales. Sa dissolution a été prononcée pour mésentente grave entre les associés par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 16 juillet 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 octobre 2011. Un administrateur provisoire a été désigné avec mission de liquidateur judiciaire. Celui-ci a formé le 24 février 2012 une requête en liquidation judiciaire. Cette mesure a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 mars 2012 qui a désigné M. B. en qualité de liquidateur judiciaire.
L'état des créances a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 30 octobre 2018. Le 11 décembre 2018, Me B. a présenté requête au tribunal mixte de commerce aux fins d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Forrest F. en sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la SNC FARE KIT, en exposant que le passif d'un montant de 22 911 333 F CFP n'avait été que partiellement apuré par la vente des actifs de la société pour un montant de 6 936 000 F CFP intervenue le 15 juin 2013.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Constaté l'état de cessation de paiement de Forrest F. ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2018 ;
- Déclaré ouvrir la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de Forrest F. ;
- Désigné un juge-commissaire et désigné M. Maurice B. en qualité de représentant des créanciers ;
- Fixé la durée de la période d'observation, le délai de déclaration des créances, le délai d'établissement de la liste des créances déclarées, invité les salariés à désigner un représentant et ordonné les mesures de publication légales ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Forrest F. en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2019.
Il est demandé :
1° par Forrest F., appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 juin 2019, de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard, l'action en extension d'une procédure collective à l'encontre d'un associé d'une SNC étant prescrite à la date de l'acte introductif ;
- Débouter M. B. de toutes prétentions contraires ;
- Le condamner au versement d'une somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
2° par M. Maurice B. ès qualités de liquidateur de la SNC FARE KIT, intimé, dans ses conclusions visées le 7 juin 2019, de :
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner l'appelant au paiement de la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
La clôture est intervenue le 23 août 2019 au terme d'un calendrier de procédure.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement déféré a fait application des dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce en vigueur en Polynésie française, aux termes duquel le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social : le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas.
Forrest F. est, en sa qualité d'associé, indéfiniment et personnellement responsable du passif social de la SNC FARE KIT en liquidation judiciaire. Il n'est pas bien fondé à invoquer, sur le fondement des articles L.237-13 du code de commerce et 1844-7 du code civil, l'extinction d'une action en extension de la procédure collective à son égard par l'effet d'une prescription quinquennale qui aurait été acquise entre le jugement de liquidation du 12 mars 2012 et la requête du liquidateur du 11 décembre 2018.
En effet, la constatation de la cessation des paiements de la société en nom collectif a constitué tous ses membres en état de cessation des paiements. Le jugement d'ouverture ayant immédiatement produit ses effets à leur égard, aucune prescription ayant pour objet la mise en œuvre d'une procédure collective à l'encontre de chaque associé n'a couru. Cette extension s'opère par l'effet de la loi et ne relève pas de l'exercice d'une action en justice qui serait soumise à un délai de prescription.
L'article L. 624-1 in fine du code de commerce, issu des lois de 1967 et de 1985 qui ont consacré une jurisprudence antérieure, n'a pas pour objet de créer une action en extension de la procédure collective au patrimoine des associés en nom, mais seulement de permettre d'individualiser le type de procédure collective qui sera mise en œuvre pour chacun d'eux, car le groupement peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire alors qu'un associé fera l'objet d'un redressement judiciaire, ou inversement, selon leurs situations respectives.
L'état des créances a été arrêté définitivement le 30 octobre 2018.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Condamne Forrest F. à payer à M. Maurice B. ès qualités de liquidateur de la SNC FARE KIT la somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.