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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 mai 2012, n° 11/05313

PARIS

Arrêt

Paris, du 13 Janv. 2011

13 janvier 2011

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Hubert RAFFINI qui a créé en 1991 sous le nom commercial 'Caractères' une agence de publicité a répondu à l'appel d'offre lancé en 2005 par la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud portant sur la conception et la réalisation d'un guide touristique mettant en valeur ladite communauté de communes ;

Pour répondre à cette commande, Hubert RAFFINI s'est adjoint les services de l'agence de conseil et de création en communication visuelle Bonze Design créée par Eric QUILLAT en 2004 pour la conception et la réalisation de la maquette et de la couverture de ce guide ;

S'étant aperçu que la première de couverture du Guide du Routard Aquitaine/Périgord commercialisé par la société HACHETTE LIVRE depuis le mois de janvier 2009 reproduisait sans son consentement le photomontage de la couverture du Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, Eric QUILLAT a assigné le 24 décembre 2009 Hubert RAFFINI dont l'agence 'Caractères' était présentée comme à l'origine de la réalisation du photomontage et la société HACHETTE LIVRE en contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur ;

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 13 janvier 2011, le tribunal a :

- dit qu'Eric QUILLAT est l'auteur du photomontage qui figure en couverture du Guide Maremne Adour Côte Sud et du Guide du Routard Aquitaine/Périgord de 2009,

- déclaré Eric QUILLAT recevable à agir,

- rejeté sa demande en dommages intérêts au titre de la reproduction du photomontage sur la couverture du Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

- condamné Hubert RAFFINI à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la violation de son droit de paternité dans le Guide de la Communauté des communes Maremne Adour Côte Sud,

- condamné in solidum Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE à lui payer les sommes de 5.000 euros et de 3.000 euros en réparation des préjudices patrimonial et moral subis dans le Guide du Routard Aquitaine/Périgord,

- fait interdiction à Hubert RAFFINI et à la société HACHETTE LIVRE de reproduire ou de faire reproduire le photomontage sur quelque support que ce soit, autre que le guide touristique et les documents promotionnels relatifs à la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

- fait interdiction pour le futur à Hubert RAFFINI et à la société HACHETTE LIVRE de présenter l'agence Caractères de Hubert RAFFINI comme l'auteur du photomontage,

- rejeté la demande de publication judiciaire,

- condamné in solidum Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE à payer à Eric QUILLAT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Hubert RAFFINI à garantir la société HACHETTE LIVRE de toutes condamnations prononcées contre elle,

- condamné in solidum Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2011 par Hubert RAFFINI ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011 par lesquelles Hubert RAFFINI demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 13 janvier 2011 en toutes ses dispositions,

- de statuer à nouveau,

' à titre principal,

- de déclarer Eric QUILLAT irrecevable dans son action aux motifs que si une oeuvre individuelle est établie, seul lui-même peut en être considéré comme l'auteur,

' à titre subsidiaire,

- de dire que l'oeuvre litigieuse est une oeuvre collective dont l'auteur est RAFFINI-AGENCE CARACTÈRES qui l'a divulguée,

- de déclarer Eric QUILLAT irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé,

' à titre plus subsidiaire,

- de débouter Eric QUILLAT de sa demande de dommages intérêts et en tout état de cause de minorer leur montant,

- de condamner Eric QUILLAT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 août 2011 par lesquelles Eric QUILLAT demande à la cour :

- de dire qu'il est l'auteur du photomontage qui figure en couverture du Guide de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

- de condamner Hubert RAFFINI à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral découlant des actes de contrefaçon relatifs au Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

- de condamner solidairement la société HACHETTE LIVRE et Hubert RAFFINI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral découlant des actes de contrefaçon relatifs au Guide du Routard,

- de condamner Hubert RAFFINI à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice patrimonial découlant des actes de contrefaçon relatifs au Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,

- de condamner solidairement la société HACHETTE LIVRE et Hubert RAFFINI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice patrimonial découlant des actes de contrefaçon relatifs au Guide du Routard,

- d'interdire à Hubert RAFFINI et à la société HACHETTE LIVRE de reproduire ou de faire reproduire le photomontage sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, l'interdiction prenant effet dès le prononcé de l'arrêt,

- d'interdire à la société HACHETTE LIVRE et à Hubert RAFFINI de présenter l'agence Caractères de Hubert RAFFINI comme l'auteur du photomontage, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, l'interdiction prenant effet dès le prononcé de l'arrêt,

- de condamner la société HACHETTE LIVRE et Hubert RAFFINI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011 par lesquelles la société HACHETTE LIVRE prie la cour :

- de la recevoir en son appel incident,

- de débouter Eric QUILLAT de toutes ses demandes,

' à titre subsidiaire,

- de condamner Hubert RAFFINI à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- de condamner Eric QUILLAT à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les droits d'auteur :

Le jugement dont appel a retenu que seul Eric QUILLAT était l'auteur du photomontage reproduit sur la première page de couverture du Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et qu'en l'absence de contribution de tiers pendant l'une quelconque des phases de création, il ne saurait s'agir d'une oeuvre collective ;

A titre principal, Hubert RAFFINI soutient qu'il est au contraire l'unique auteur du photomontage litigieux puisqu'il a conçu l'image composée du surfeur vu de dos sur des échasses et portant un béret et que les prestations réalisées par Eric QUILLAT qui n'a eu qu'un rôle d'exécutant (assemblage de photographies qu'il lui a transmises) ne sauraient remettre en cause son rôle de concepteur et de créateur de l'oeuvre ;

La société HACHETTE LIVRE qui a reproduit ce photomontage sur la première page de couverture du Guide du Routard Aquitaine/Périgord 2009 adhère à cette thèse en soutenant que le montage photographique n'est qu'une technique qui consiste à réaliser une image nouvelle en assemblant plusieurs photographies ou parties de photographies existantes ;

Subsidiairement, si la qualité d'unique auteur ne devait pas lui être reconnue du fait de l'apport fait par Eric QUILLAT de la photographie des pins, du slogan, ainsi que de la production de la facture mentionnant 'Conception, maquette direction artistique, réalisation montage de couverture et exécution', Hubert RAFFINI estime que l'oeuvre qualifiée de collective devra lui appartenir ainsi qu'à l'Agence Caractères pour avoir été divulguée sous ce nom commercial ;

L'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;

La quatrième de couverture de la plaquette porte les mentions inscrites à droite et verticalement 'Conception et réalisation Caractères 05 58 .. .. Crédit photo : S. Amlinck, ....................Golf de Seignosse, B.Caritey, Caractères, MACS, Digital/Vision, Photo-montage Bonzedesign' ;

La lettre du Président de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud datée du 9 juin 2005 fait connaître à l'Agence Caractères dirigée par Hubert RAFFINI que sa proposition portant sur la conception et l'élaboration d'un guide touristique a été retenue ;

Il se déduit de ces deux indications que la plaquette a été divulguée sous le nom commercial de l'Agence Caractères de sorte que ce dernier est en principe présumé auteur de l'oeuvre ;

Cette présomption étant simple, il appartient à Eric QUILLAT qui conteste à Hubert RAFFINI la paternité du photomontage de démontrer qu'il est l'unique auteur de l'oeuvre

laquelle doit, en outre, révéler l'empreinte de sa personnalité afin d'être éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Pour contester la présomption de paternité qui lui est opposée, Eric QUILLAT produit la facturen°2005-0018 datée du 28 juillet 2005 portant la mention 'Côte-Sud' qu'il a adressée à l'Agence Caractères et ayant pour objet : 'Conception, maquette, direction artistique, réalisation montage de couverture et exécution' (Piècen°13 du dossier RAFFINI) ;

Il joint également la facturen°2005-0022 datée du 2 septembre 2005 (Piècen°13 du dossier RAFFINI) qu'il a adressée à l'Agence Caractères portant les mentions 'Office du tourisme St Paul-lès-Dax' ayant pour objet : 'Conception identité graphique et principe de mise en page des outils de communications' ainsi que la plaquette 'Guide thermal 2006 Station thermale Saint-Paul-lès-Dax" (piècen°17 du dossier RAFFINI) correspondant à la prestation ayant fait l'objet de la facture susvisée dans le but de démontrer, que bien qu'ayant collaboré avec l'Agence Caractères, il est le véritable auteur du guide thermal 2006 ;

Il produit également cinq pages de dessins et d'annotations non datées ainsi que deux CD ROM qui contiennent les photographies du béret, des échasses et de la mer avec des surfeurs prises par Hubert RAFFINI ainsi que celle acquise par ce dernier le 27 juin 2005 qui représente un surfeur vu de dos porteur d'une planche, lesquelles images ont servi à illustrer le photomontage de la couverture ;

Mais le fait que des photographies aient été prises ou achetées par Hubert RAFFINI ne saurait conférer à ce dernier la qualité d'auteur dès lors qu'à partir du matériau brut fourni, Eric QUILLAT a procédé au détourage des photographies et aux retouches des couleurs pour parvenir au produit final qu'est la photographie publiée sur la première page de couverture du guide touristique Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud ;

Et contrairement à ce qu'affirme Hubert RAFFINI, la piècen°17 qui reproduit les différentes étapes de montage de la photographie finale démontre que celle-ci n'est pas le résultat d'un simple travail d'exécutant ;

En effet, le positionnement du surfeur vu de dos avec sa planche par rapport au ciel, l'adjonction de l'échasse droite puis celle de gauche, l'importation du béret puis celle de la mer, la représentation de minuscules surfeurs dont l'un est positionné entre les deux échasses, le choix d'y associer au fond et à droite une pinède se découpant sur ce qui semble être une lointaine forêt confère à ce photomontage une originalité certaine qui révèle incontestablement l'empreinte de la personnalité de l'auteur qui a cherché, par un travail d'assemblage qui ne saurait être le fruit d'un hasard mais le résultat d'un véritable parti-pris esthétique à faire oeuvre créatrice, ce qui rend ce photomontage éligible au titre du droit d'auteur ;

La société HACHETTE LIVRE admet d'ailleurs dans ses écritures que d'un point de vue artistique, le photomontage est le résultat d'un travail créatif d'élaboration et de composition qui se propose de transformer le réel de manière onirique ou humoristique et dans lequel s'exprime le libre arbitre de la personne qui en est à l'origine ;

Hubert RAFFINI produit toutefois les attestations de Marie-Paule Lang-Raffini, de Michel Castets et de Célia Fonvielle pour démontrer qu'il est le seul véritable auteur du photomontage litigieux;

Mais ces attestations prouvent au contraire que ledit photomontage est bien la création et l'oeuvre d'Eric QUILLAT et qu'Hubert RAFFINI n'a fait qu'émettre l'idée du photomontage, ce que Michel Castets a d'ailleurs reconnu à deux reprises lorsqu'il a notamment écrit : 'Mais je peux affirmer ici que le concept du surfeur sur échasses est né de discussions avec Hubert Raffini et Marie-Paule Lang comme une suite logique de ce qui était en gestation dans les parutions précédentes et ce bien avant que n'intervienne Eric Quillat pour le montage' , tout comme Marie-Paule Lang qui a écrit ' ....l'idée d'un visuel représentant un surfeur sur échasses est née de la discussion avec le Président, bien avant que n'intervienne Eric Quillat pour le montage' ;

Le fait de proposer une idée, certes originale mais dépourvue d'une mise en forme ou d'une quelconque consécration physique, de fournir trois photographies représentant un béret, une échasse et une vue de la mer sur laquelle surfent deux personnes et de choisir un slogan parmi les treize proposés par Eric QUILLAT n'est pas en soi suffisamment déterminant pour envisager une oeuvre de collaboration en l'absence d'éléments décisifs permettant de définir le réel apport artistique d'Hubert RAFFINI dans le photomontage litigieux ;

Il s'ensuit qu'Eric QUILLAT rapporte la preuve qu'il a été le seul a créé ce photomontage lequel révèle un parti-pris de fantaisie (pourquoi positionner un surfeur entre les deux échasses ' Pourquoi planter une pinède dans la mer ' etc.....), son sens des proportions et de l'agencement des différents éléments qui composent l'image, tous éléments qui portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur et qui sont de nature à détruire la présomption de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Pour conclure, le fait qu'Eric QUILLAT n'ait jamais contesté la qualité d'auteur d'Hubert RAFFINI avant la parution du Guide du Routard n'est pas, compte tenu du caractère équivoque de ce silence, un aveu de renoncement à se prévaloir et à revendiquer des droits d'auteur sur une oeuvre qu'il considère avoir créée ;

Le jugement qui a dit qu'Eric QUILLAT est l'auteur du photomontage qui figure sur la couverture du Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et du Guide du Routard Aquitaine/Périgord sera par conséquent par des motifs propres à la cour confirmé ;

Sur les droits de paternité et de reproduction :

Aux termes de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Or Eric QUILLAT fait grief à Hubert RAFFINI d'avoir supprimé de la version finale du Guide de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud le nom de l'agence Bonze Design lequel a été remplacé par celui de l'agence Caractères (Piècen°11 du dossier QUILLAT) ;

Il ajoute que de la même manière, sur la quatrième de couverture du Guide du Routard, la paternité du photomontage de couverture n'a pas été attribuée à l'agence Bonze Design mais à l'agence Caractères ;

C'est à bon droit qu'il affirme que ces deux omissions constituent une violation des dispositions légales sus-visées ;

Eric QUILLAT soutient encore n'avoir cédé ses droits de reproduction ni à la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et à Hubert RAFFINI, ni à la société HACHETTE LIVRE ;

L'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle exige que la transmission des droits de l'auteur soit subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Et quand bien même, comme il le reconnaît dans ses écritures, Eric QUILLAT était informé de ce que le photomontage était destiné à illustrer la première de couverture du Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, la cession de ses droits d'auteur n'a pas été définie dans les conditions de l'article sus-visé, le cahier des charges de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud lequel prévoyait qu'une autorisation d'utilisation libre de droit lui soit accordée, outre qu'elle n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées ne lui étant opposable ;

Pareillement, Eric QUILLAT n'a accordé à la société HACHETTE LIVRE aucune autorisation de reproduction, celle fournie le 30 septembre 2008 par Hubert RAFFINI ne lui étant pas opposable ;

La société HACHETTE LIVRE a donc commis des actes de contrefaçon du photomontage sur lequel Eric QUILLAT revendique des droits d'auteur ;

Sur les mesures réparatrices :

' au titre du préjudice moral :

La divulgation non autorisée, l'absence du nom d'Eric QUILLAT comme auteur du photomontage sur le Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et sur le Guide du Routard Aquitaine Périgord 2009 ainsi que l'imputation à l'Agence Caractères de la paternité du photomontage sur la quatrième page de couverture des deux guides justifient la condamnation de Hubert RAFFINI et de la société HACHETTE LIVRE à verser à Eric QUILLAT, le premier la somme de 2.500 euros et la seconde la somme de 1.500 euros ;

' au titre du préjudice patrimonial :

Eric QUILLAT invoquant 'la faute lucrative' indique que les dommages intérêts réparant le préjudice financier qu'il a subi doivent être supérieurs à la redevance qu'auraient eu à verser une entreprise qui aurait signé avec lui un contrat de cession de droits permettant cette reproduction et réclame la condamnation de Hubert RAFFINI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon relatifs au Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud ;

Mais si Eric QUILLAT a bien la qualité d'auteur du photomontage comme il a été ci-avant démontré, il convient toutefois de replacer les acteurs dans les relations commerciales qu'ils entretenaient à l'époque des faits ;

Ainsi les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 1.000 euros la réparation du préjudice subi par Eric QUILLAT du fait de la violation de son droit de paternité relatif au Guide de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud ;

Se fondant sur la très grande renommée du Guide du Routard sur le marché des guides touristiques, sur le grand nombre d'exemplaires tirés par la société HACHETTE LIVRE qu'il évalue à 25.000 exemplaires, sur le rôle primordial du photomontage pour capter l'attention des acheteurs potentiels, Eric QUILLAT évalue son préjudice patrimonial découlant des actes de contrefaçon relatifs au Guide du Routard à la somme de 10.000 euros ;

Mais quand bien même le Guide du Routard possède la renommée qu'Eric QUILLAT lui attribue et que ce guide aurait été commercialisé au cours de l'année 2009 à un très grand nombre d'exemplaires, le préjudice subi par Eric QUILLAT doit être fixé en tenant compte de l'absence d'éléments comptables et financiers fournis pour évaluer le préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société HACHETTE LIVRE ;

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE in solidum à payer à Eric QUILLAT, le premier la somme de 5.000 euros et la seconde la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et patrimonial ;

Sur la demande de garantie de la société HACHETTE LIVRE :

Il résulte de la correspondance échangée entre le Comité départemental du Tourisme des Landes et la société HACHETTE LIVRE (courriels datés des 15 et 16 juillet 2008) ainsi que de la lettre datée du 30 septembre 2008 que la société HACHETTE LIVRE a de bonne foi fait usage du photomontage litigieux sans qu'il soit possible de ne pas lui imputer les actes de contrefaçon que lui reproche Eric QUILLAT ;

Ayant régulièrement obtenu l'autorisation de Hubert RAFFINI de reproduire le photomontage litigieux, celui-ci devra la garantir des condamnations qui seront prononcées contre elle ;

Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Les mesures d'interdiction prononcées par le tribunal seront assorties d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée prenant effet à compter de la signification du présent arrêt ;

Les frais non compris dans les dépens engagés par Eric QUILLAT en cause d'appel à la charge de seul Hubert RAFFINI doivent être fixés à la somme 3.000 euros ;

Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE seront déboutés de leur demande respective formée au même titre ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les mesures d'interdiction prononcées par le tribunal seront assorties d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée prenant effet à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute Hubert RAFFINI et la société HACHETTE LIVRE de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Hubert RAFFINI à verser à Eric QUILLAT la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Hubert RAFFINI aux entiers dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.