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Décisions

Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. A, du 15 févr. 2005

15 février 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2005), que la société en nom collectif La Résidence (la SNC) a, de 1989 à 1998, effectué des opérations sur le marché des options négociables par l'intermédiaire de la société Michaux, devenue la société Michaux gestion, puis, à partir de 1998, par l'intermédiaire de cette même société agissant en tant que récepteur transmetteur d'ordres et de la société Européenne d'intermédiation financière et boursière (la société EIFB), devenue la société CIC Securities, agissant en tant que teneur de compte exécuteur d'ordres ; qu'au mois de janvier 2000, cette dernière société a procédé à la liquidation d'office des positions de la SNC en raison de l'insuffisance de la couverture ; que le 13 mars 2000, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SNC a modifié l'objet de celle-ci pour y inclure "la réalisation de toutes opérations de bourse de toutes natures, y compris celles dites spéculatives" ; que, par actes des 29 décembre 2000 et 3 janvier 2001, la SNC, alléguant que son gérant n'avait pas le pouvoir de passer des ordres de bourse à caractère spéculatif et que les sociétés Michaux gestion et CIC-Securities avaient manqué à leurs obligations professionnelles, a fait assigner ces deux sociétés en annulation des ordres de bourse et en dommages-intérêts ;

Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que tous les placements de capitaux disponibles d'une société n'entrent pas dans son objet social ; que le caractère essentiellement et hautement spéculatif de certains placements sur des marchés financiers, par définition à risque, relève d'un objet social principalement monétaire et financier ou lorsque l'objet social l'autorise expressément ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, sans prendre en compte comme elle se le devait la nature des opérations litigieuses, notamment leur degré de risque, et la compatibilité de celles-ci avec l'objet social immobilier de la SNC La Résidence, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;

2 / que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, d'où il suit qu'en se bornant à se référer à l'approbation annuelle des comptes et à la modification statutaire autorisant pour l'avenir, à défaut d'indication contraire non relevée par la cour d'appel, des opérations de bourse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1338 du code civil, violé, ensemble au regard des règles qui gouvernent la confirmation d'un acte nul ;

3 / qu'en se bornant à retenir que les dispositions de la loi du 2 juillet 1996 et le titre III du règlement général du conseil des marchés financiers établi par arrêté du 29 juillet 1998, publié le 5 septembre suivant n'étaient pas applicables à un compte ouvert dans les livres d'EIFB le 1er janvier 1998, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir si la loi nouvelle ne s'appliquait pas aux contrats en cours, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 2 du code civil, violé, ensemble de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les opérations litigieuses relevant de la gestion financière de la société, la première branche du moyen, tirée d'un dépassement de l'objet social, est inopérante ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant ainsi décidé que les ordres de bourse litigieux n'étaient pas affectés d'une cause de nullité, la deuxième branche critique un motif surabondant ;

Et attendu, enfin, que les textes visés par la troisième branche n'étant pas applicables aux contrats en cours, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à cet égard à une recherche dès lors inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.