CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 28 octobre 2004, n° 04/02127
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gabard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
M. Fedou, M. Coupin
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Jean-Jacques GABARD a relevé appel au nom de la société en nom collectif N2J d'une ordonnance rendue le 21 janvier 2004 et maintenue le 12 mars 2004 par le Président du tribunal de commerce de VERSAILLES qui a rejeté la demande d'immatriculation de la société N2J en raison de la présence en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL.
II soutient que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a autorisé la création, pour I'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé, de sociétés dont la forme est commerciale et dont I'objet n'est pas uniquement civil comme I'établissent ses articles 5, 6 et 7.
II fait valoir que la notion de fonds libéral identique à un fonds de commerce, récemment introduite dans la jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000, confirme I'essence commerciale de la société d'exercice libéral,
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision déférée en objectant que malgré leur forme commerciale, les SELARL conservent un objet civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que I'article 1 de la loi du 31 décembre 1990 autorise la constitution de SARL ou de SA pour I'exercice d'une profession libérale, en sorte que de telles sociétés revêtent une forme commerciale par détermination de la loi, mais conservent un objet nécessairement civil;
Considérant que tous les associés d'une SNC ont la qualité de commerçant;
que toute personne physique ou morale souhaitant constituer une SNC doit avoir la capacité voulue pour faire le commerce, et que par sa formation, tous ses associés acquièrent la qualité de commerçant;
Considérant, toutefois, que la forme commerciale d'une personne morale ne suffit pas à impliquer que celle-ci a la capacité de pratiquer le commerce ;
que bien au contraire, la qualité de commerçant découle traditionnellement de I'activité d'une personne ;
qu'il suit de là qu'il importe de considérer I'objet de la SELARL et non sa forme, pour apprécier sa faculté de s'associer dans une SNC ;
que la nature civile de I'activité d'une SELARL est incompatible avec la qualité requise pour constituer une SNC ;
Considérant que le premier juge a donc, à bon droit, rejeté la demande d'immatriculation de la SNC N2J dont un associé est une SELARL ;
que I'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée ;
que Monsieur GABARD qui succombe en son recours, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Jean-Jacques GABARD.